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DADVSI : enfin l’adoption du projet !!
mars 24, 2006 |
Aprés bon nombre de polémiques, de rebondissements de manoeuvres procédurales, mardi 21 mars au soir, les députés ont enfin adopté en première lecture le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
Que comporte ce texte dont l’accouchement a été si difficile et dont les sénateurs vont maintenant se saisir ?
Pour ne parler que des dispositions intéressant les internautes, il transpose (titre Ier), en droit français, avec un retard certain la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Cette transposition a été l’occasion d’aborder des sujets éminement nombreux et épineux, à savoir :
- les nouvelles exceptions à introduire dans notre régine français du droit d’auteur et des droits voisins,
- la copie privée,
- les mesures techniques de protection et d’information,
- les nouvelles sanctions.
LES NOUVELLES EXCEPTIONS AU DROIT D’AUTEUR
Les nouvelles exceptions au droit exclusif de reproduction et de representation de l’auteur de l’oeuvre (lesquelles s’ajouteraient à celles déja listées à l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle), sont au nombre de quatre : une première exception au bénéfice des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des services d’archives. Une seconde au profit des personnes handicapées, une troisième et une quatrième pour les reproductions provisoires (le fruit d’un lobbying intense des fournisseurs d’accés à Internet) et la presse (écrite, audiovisuelle ou en ligne) rendant compte de d’évènements d’actualité.
Le texte de loi affirme ensuite la liberté de l’auteur de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses œuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public (Art. L. 131-8-1 nouveau du C.P.I).
Les promoteurs de ce principe font valoir qu’ainsi les auteurs sont placés au centre d’un dispositif qui garantit le respect de leur droit moral et qui présente un avantage considérable pour les jeunes créateurs.
Ils ajoutent que ce dispositif permet aussi aux internautes “de s’enrichir culturellement en téléchargeant des œuvres légalement, ce qui d’ailleurs les amène souvent à se rendre ensuite aux spectacles des artistes qu’ils découvrent de cette façon“.
En résumé “l’artiste peut choisir d’être diffusé gratuitement s’il le souhaite ou d’être rémunéré pour une location ou pour une vente. Il peut choisir sa rémunération et son public…“.
La licence globale est jugée comme n’étant pas un bon système. Elle “n’assure pas un bon équilibre entre les intérêts des internautes et ceux des artistes. En effet, soit elle est a un coût élevé et, dans ce cas, elle pénalise les internautes et tue la démocratisation culturelle ; soit elle est à un coût très bas, et alors elle ne permet pas de rémunérer les artistes“.
A noter que le gouvernement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, sera tenu de transmettre au Parlement un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre d’une plate-forme publique de téléchargement.
(Un député a suggéré de ne pas se fier au ministère de la culture pour construire cette nouvelle plateforme : tout ce qu’il réalise nous coûte en effet très cher, comme son blog de propagande - lestelechargements.com - l’a bien montré - 200 000 euros pris dans la poche du contribuable !).
LA COPIE PRIVEE
S’agissant de la copie privée, en vue de conforter son maintien et la rémunération qui en constitue la contrepartie, le texte de loi prévoit (Art. L. 311-4 nouveau du C.P.I.) que cette rémunération évoluera pour tenir compte du développement des mesures de protection - visant à limiter les copies - et de leur incidence probable sur le comportement des consommateurs.
Un compte-rendu synthétique des réunions de la commission de la copie privée sera publié ainsi qu’un rapport annuel qui sera transmis au Parlement. (Art. L. 311-5 nouveau du C.P.I.).
Le droit au bénéfice de l’exception pour copie privée sera garanti par l’instauration d’un collège de trois médiateurs chargé d’une part de réguler les mesures techniques de protection (MTP) et d’autre part de l’exception en faveur des personnes handicapées.
Les modalités d’exercice de la copie privée seront fixées par ce collège de médiateurs en fonction, notamment, du type d’oeuvre ou d’objet protégé, du support et des techniques de protection disponibles.
LES MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION (MTP)
S’agissant des mesures de protection et d’information, prévues à l’article 6 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, elles sont introduites dans notre code de la propriété intellectuelle (Art. L. 331-5 nouveau du C.P.I.).
Précisons que “mesures techniques de protection (M.T.P)” est la traduction quelle peu bizarre de l’anglais de “digital rights management (D.R.M.)”. Il serait en fait plus juste de parler de gestion des droits numériques.
L’article L. 331-5 nouveau du C.P.I. donne une définition de ces mesures en ajoutant que ne constitue pas une telle mesure un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation. et ce même article dispose qu’elles ont pour fonction d’empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur, d’une oeuvre (autre qu’un logiciel), d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, ou d’un programme.
Une illustration de ce que sont les M.T.P. ou D.R.M. est fournie par les débats parlementaires : “il s’agit de crypter un fichier, en brouillant son contenu à l’aide d’une clef. Une fois crypté, le fichier ne peut plus être lu sans un logiciel de décryptage compatible et, bien sûr, sans la clef.Lorsque vous achetez de la musique sur internet, les D.R.M. sont déjà systématiquement utilisés. Dans le système de Microsoft, le serveur de votre fournisseur crypte le morceau de musique à l’aide d’une clef secrète, que vous ne recevrez naturellement pas.Vous devez alors utiliser un lecteur compatible, Windows Media Player par exemple. Ce lecteur, détectant que le fichier est crypté, protégé par un D.R.M., prend contact avec le serveur pour lui demander la clé secrète nécessaire à la lecture.Avant de la lui envoyer, le serveur lui demande le numéro de série de votre ordinateur puis met à jour votre fiche client en y inscrivant le numéro de série du morceau concerné suivi de celui de l’ordinateur sur lequel vous désirez l’écouter, avant de fabriquer un fichier qu’on appelle licence. Cette licence contient la clé secrète de décryptage, mais aussi une liste de règles précisant ce que vous êtes autorisé à faire avec le morceau en question.Le serveur envoie cette licence à votre lecteur qui la « cache » sur votre disque dur. Disposant alors du morceau de musique et de sa licence, il vérifie dans celle-ci que vous avez bien le droit de lire celui-là. Si tout est en règle, vous pouvez, enfin, écouter votre musique !Comprenant mieux le fonctionnement des D.R.M., on imagine les règles qu’ils permettent d’imposer. Si vous transférez le morceau sur une autre machine, le lecteur, ne trouvant plus de licence, va à nouveau contacter le serveur pour en obtenir une. Votre fiche client sera mise à jour et le serveur « saura » que vous avez installé ce morceau une deuxième fois. Si vous dépassez le nombre maximal d’ordinateurs autorisés, cinq avec iTunes par exemple, le serveur refusera de vous accorder une nouvelle licence, vous devrez lui demander d’en retirer une à un ordinateur pour la transférer à un autre. La licence peut également imposer une limitation dans le temps de l’utilisation d’un fichier, un délai au-delà duquel le lecteur le détruira…Il faut être conscient que la gestion des D.R.M. est assurée par un ensemble de logiciels fournis par un seul et même éditeur, dans notre exemple à 90 % par Microsoft. Ainsi, personne, hormis Microsoft, ne connaît réellement la structure interne des fichiers Word que les autres traitements de texte, comme OpenOffice, ne peuvent donc pas lire correctement. La conséquence de tout cela est que Word - (format propriétaire ou fermé) - vous est imposé et que s’il venait à disparaître, vos fichiers seraient perdus.”.
Si les mesures techniques de protection (MTP) sont légalisées, elles ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en oeuvre de l’interopérabilité c’est à dire de la capacité qu’ont deux systèmes informatiques différents de travailler ensemble, ou de la possibilité pour les personnes qui ont acheté de la musique de la lire sur tous les supports qui leur appartiennent. Si, par exemple, il n’y a que des logiciels propriétaires ou fermés, il est difficile de parler d’interopérabilité.
Donc pour que cette interopérabilité soit effective, les fournisseurs de mesures techniques seront tenus de fournir les informations essentielles à cette fin. Par ailleurs, dans ce même but de disposer des informations essentielles à l’interopérabilité, toute personne sera autorisée à procéder aux travaux de décompilation nécessaires.
Les mesures techniques de protection (MTP) ne devront pas non plus avoir pour effet d’interdire la publication du code source et de la documentation technique d’un logiciel indépendant (libre) interopérant pour des usages licites.
Les mesures techniques de protection (MTP) ne devront également pas être utilisées par certains fournisseurs de programmes pour protéger le signal télé en vue d’empêcher l’enregistrement des programmes sur cassette ou DVD. Il s’agit de préserver, pour les programmes de télévision diffusés en numérique, l’exception pour copie privée, qui se justifie avant tout par le droit des téléspectateurs à enregistrer une émission pour la regarder plus tard.
Enfin, les mesures techniques de protection (MTP) devront faire l’objet d’une information de l’utilisateur.
Les fournisseurs de mesures techniques (MTP) seront obligés de communiquer le code source des logiciels aux services compétents de l’État (Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Information), à les soumettre, pour les données personnelles qu’elles auront à traiter, aux règles spécifiées par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) et à soumettre l’installation de logiciels comportant ce type de mesures techniques, y compris les système d’exploitation, à autorisation de l’administration lorsqu’elle se fera dans des administrations de l’État ou des collectivités locales.
LES SANCTIONS
Elles sont diverses. Sans trop rentrer dans le détail, disons que la plus sévère (3 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende) et la plus controversée a été posée par l’amendement 150 (art. 12 bis du texte DADVSI adopté), communément appelé “amendement Vivendi”.
D’aprés les débats parlementaires, sont visés sans les nommer les éditeurs de logiciels de P2P (peer to peer) qui sont accusés d’encourager les consommateurs à commettre des actes illicites en procédant à des téléchargements et qui payent les conséquences de la jurisprudence “Grokster” aux Etats-Unis et “Kazaa” en Australie qui a posé le principe de la responsabilité des éditeurs de logiciels de P2P ne faisant pas l’effort de gérer normalement les droits d’auteur dus, alors même que cela serait techniquement possible.
Mentionnons également les sanctions pour le fait de porter atteinte sciemment à une mesure technique (3 750 euros d’amende) ou de procurer ou proposer sciemment à autrui des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique (6 mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende), mais le plus intéressant est le dispositif répressif retenu pour lutter contre le téléchargement illicite et le téléchargement illicite avec mise à disposition automatique de l’œuvre.
Ces actes de téléchargement ne seront pas considérés comme de la contrefaçon (punie de 300 000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement) car aux dires du ministre de la culture, “les échanges gratuits entre internautes ordinaires ne correspondent pas à une activité lucrative comparable à la contrefaçon” et de ce fait il n’y aura pas de procédure de délit, qui implique garde à vue et perquisition…
Ils relèveront donc de la contravention à savoir d’une amende de 38 euros pour un simple acte de téléchargement et de 150 euros pour un acte de téléchargement avec mise à disposition d’œuvre.
Mais beaucoup sont septiques sur l’applicabilité de ces sanctions :
Outre que le P2P est toujours réprimé, comment distinguer les deux sortes d’actes ? (il semble que seule l’amende de 150 euros trouvera à s’appliquer),
Qu’est-ce qui sera visé ? : la connexion, la durée, le nombre d’oeuvres téléchargées ?
Qu’est-ce qu’un acte de téléchargement ? un morceau, dix morceaux , mille morceaux ?…
La procédure qui sera mise en oeuvre (qui suppose une navette entre l’agent de police judiciaire qui va constater et le juge de proximité) pour chaque infraction d’un montant maximum de 150 euros n’est elle pas trop lourde et trop complexe ?
Le juge de proximité a t’il le temps et les compétences pour absorber ce travail ?
Comment seront constatées les infractions ? par la création d’une police de l’Internet ?, comment les citoyens pourront-ils contester les constats ?, comment les droits de la défense seront-ils garantis ?
L’internaute soupçonné d’usage illicite pourra-t-il accéder à toutes les informations le concernant ?…
Soulignons enfin que les fournisseurs d’accés à Internet (FAI) devront transmettre à leurs abonnés des messages électroniques de sensibilisation aux dangers du piratage pour la création artistique. Ces messages de prévention seront généraux, et donc non individualisés.
DEUXIEME ACTE MAINTENANT : Attendons de voir ce que vont penser les sénateurs de l’ensemble de ces dispositions trés discutables pour certaines d’entre elles !!
--- Billet rédigé par Jack D ----> Joindre l'auteur
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