Une récente réponse ministérielle (Rép. Glavany, JOAN 6 nov. 2007, p. 6865) me donne l’occasion de parler des difficultés susceptibles d’être rencontrées par un entrepreneur individuel dont l’activité vient à se terminer en dépôt de bilan et en liquidation.
Comme vous allez pouvoir en juger, les conséquences juridiques d’une telle fin d’exercice sont lourdes. C’est ainsi qu’il faut bien s’informer auprès de son conseil, durant la phase de réflexion sur la mise en œuvre de son projet, notamment, sur les diverses modalités d’exercice pour faire des choix en maitrisant, autant que faire ce peut, tous les tenants et les aboutissants.
Plus facile à dire qu’à faire, je le reconnais, car les diverses matières en jeu sont complexes…
D’une manière générale, quelles sont ces difficultés auxquelles l’entrepreneur sera éventuellement appelé à faire face ?
• La saisie de ses biens car en droit civil français, comme le rappelle l’administration – aux termes des articles 2284 et 2285 du code – les entrepreneurs individuels répondent des dettes de leur entreprise sur leur patrimoine personnel.
Mais la rigueur de ce principe est atténuée par deux dispositions du code de commerce français, la première celle de l’article 643-11 (qui évoque – je ne vais pas rentrer dans le détail – les effets du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif) et la seconde celle de l’article 526-1 (qui traite de la déclaration d’insaisissabilité, technique originale qui permet au chef d’entreprise individuelle de protéger sa résidence principale de ses créanciers professionnels).
Pour aller plus loin sur cette déclaration, n’hésitez pas à consulter, notamment, le site de l’agence pour la création d’entreprise et je veux encore souligner ici l’importance du conseil, vu les enjeux, pour planifier le plus tôt possible la mise en place de cette déclaration, sachant que cette garantie est opposable aux seules créances professionnelles dont l’origine est postérieure à la publication de la déclaration.
Malgré l’existence de ces atténuations, l’administration conseille à l’entrepreneur pour une protection plus efficace de son patrimoine – et j’approuve ce choix – de s’orienter plutôt vers un exercice de son activité dans le cadre d’une société telle que la société à responsabilité limitée (SARL), très largement usitée dans notre pays, voire unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dans le cadre d’un projet impliquant seulement une seule personne à la fois associé(e) et gérant(e).
Il est sur que l’exercice de l’activité sous la forme d’une société est préférable car deux patrimoines bien distincts, étanches l’un par rapport à l’autre vont alors exister, avec d’un coté celui de l’entrepreneur et de l’autre, celui de la société du fait de sa personnalité morale acquise après son immatriculation au registre français du commerce et des sociétés.
Un grand bémol à cela pour dire qu’il ne faudrait pas oublier la réalité du terrain qui veut – malheureusement très souvent du fait notamment de la frilosité des banques françaises si souvent dénoncée – qu’une dette sociale (emprunt de la société par exemple) requiert quasi obligatoirement une garantie de son dirigeant qui revêt presque systématiquement la forme d’un cautionnement.
J’en veux pour preuve une abondante jurisprudence qui témoigne des nombreuses et diverses contestations que soulèvent les dirigeants, poursuivis par les créanciers bénéficiaires de leur caution, pour échapper à l’exécution de leurs engagements.
• L’interdiction bancaire de « longue durée » avec dans ce domaine également des atténuations puisque cette durée a été ramenée, par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, d’une durée de dix à cinq années sans parler des dispositions favorables au débiteur de bonne foi prévues dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Bien entendu éviter de connaître ces extrémités serait idéal.
L’entrepreneur individuel peut essayer de les prévenir en utilisant des outils à sa disposition qui ont vocation à l’alerter sur des difficultés potentielles que pourrait rencontrer son entreprise. C’est la mission des groupements de prévention agréés (GPA) qui ont été récemment relancés par les pouvoirs publics (communiqué de presse sur les GPA par la Direction Générale au Commerce, à l’Artisanat, aux services et aux Professions Libérales).
A noter que les centres et associations de gestion agréés (CGA et AGA), plus connus, peuvent – depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises – procéder à l’analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.
et comment se prémunir des escrocs qui créent une sarl (généralement entreprises de bâtiments) qui ramassent l’argent des clients, font un travail dégueulasse, abandonnent le chantier et organisent leur insolvabilité laissant aux victimes leurs yeux pour pleurer alors qu’ils ont réussi à détourner des actifs et investi dans l’immobilier en prenant soin bien sûr de ne pas les mettre au nom de la société ; l’état devrait penser à prémunir les victimes qui ne roulent pas sur l’or et ui pourtant ont mené des actions en justice et ont encore du payer
Jack D félicitations pour ce site qui est une mine d’informations
Mocydlarz vous devriez faire intervenir la garantie décennale