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La question est la suivante : les sociétés par actions simplifiées sont-elles soumises aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du code de commerce ?

L’article L. 225-129-6 du code de commerce a pour objet de favoriser une meilleure participation des salariés au capital des sociétés anonymes. L’alinéa 2 de cet article prévoit que «tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du code du travail».

Dans le code de commerce, cet article est inséré au «Chapitre V : Des sociétés anonymes» et les termes de ce même article L. 225-129-6 ne sont repris ni dans le chapitre IV relatif aux dispositions générales applicables aux sociétés par actions ni dans le chapitre VII afférent aux sociétés par actions simplifiées.

Une récente réponse ministérielle est venue trancher la question (Rép. Zocchetto, JO Sénat 3 janvier 2008, p. 38) en affirmant que les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés par actions simplifiées, sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Dans la mesure où cette disposition ne figure pas dans les cas d’exclusion visés aux articles L. 225-19 à 126 et à l’article L. 225-243 du code de commerce, elle est applicable aux sociétés par actions simplifiées.

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Publié par Jack D Le 7 - février - 2008 Droit des sociétés

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