Des dérives plus ou moins graves ont été constatées ces temps derniers dans le secteur de l’immobilier, ce dont je me suis fait l’écho.
Est-ce qu’il y a un rapport quelconque avec ce qui va suivre ?
Quoiqu’il en soit, la carte professionnelle fait l’objet en ce moment de toutes les attentions et plus particulièrement l’aptitude professionnelle.
A peu d’intervalle, une réponse ministérielle lui est consacrée (Rép. Marini n° 03275, JO Sénat 20 mars 2008), puis un décret (décret n° 2008-355 du 15 avril 2008, JORF du 17 avril 2008, p. 6395).
A titre informatif, je rappelle que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 plus connue sous le nom de «loi Hoguet» réglemente les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (l’achat, la vente, l’échange, la location, la sous-location, la gestion immobilière…). Le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 en fixe les conditions d’application.
L’article 3 de cette loi « Hoguet » crée une carte professionnelle (sur laquelle s’étend le chapitre 1° du décret de 1972) qui ne peut être délivrée que sous conditions :
• de justifier d’une aptitude professionnelle,
• de justifier d’une garantie financière,
• de contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP),
• de ne pas faire l’objet d’une incapacité ou d’une interdiction d’exercer.
Cette carte professionnelle – délivrée par le préfet du département dans lequel le demandeur a son principal établissement – porte, selon la demande qui a été faite, la ou les mention(s) «Transactions sur immeubles et fonds de commerce», «Gestion immobilière», «Marchand de listes», «Prestations touristiques», «Prestations de services».
L’arrêté du 16 mars 2006 (dans ses annexes) établit le modèle des cartes professionnelles, de la déclaration d’activité, et de l’attestation prévue par le décret du 20 juillet 1972 modifié. *
L’arrêté du 16 mars 2006 et ses annexes (format pdf)
Ce petit rappel de la loi «Hoguet» et de son décret d’application étant fait, j’en viens à la réponse ministérielle.
Elle porte donc sur l’aptitude professionnelle et elle répond par la négative à la question posée de savoir si le préfet peut user de son pouvoir d’appréciation dans le cas d’un professionnel pouvant justifier d’une réelle expertise reconnue dans le secteur immobilier sans toutefois satisfaire aux conditions d’aptitude prévues par les textes.
«Les conditions d’aptitude sont définies par les dispositions des articles 11 à 16 du décret du 20 juillet 1972 pour les ressortissants français et sont d’application stricte. Les textes imposent à l’autorité administrative de vérifier le respect des dispositions réglementaires, mais ne lui confèrent pas le pouvoir d’y déroger par son seul pouvoir d’appréciation».
Quand au récent décret du 15 avril 2008, il modifie celui du 20 juillet 1972 notamment les articles 11 et 12 qui abordent les conditions d’aptitude. Mais il s’agit surtout de réécritures touchant plus la forme que le fond.
* mise à jour – janvier 2010: l’arrêté du 16 mars 2006 a été abrogé par celui du 23 décembre 2009 (publié au JO du 31 décembre 2009)