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En 2007, je m’étais fait l’écho de la volonté de certains parlementaires, notamment M. Jean-Luc Warsmann, de simplifier et de clarifier notre droit, allant même jusqu’à solliciter la participation de tous à ce vaste chantier en ouvrant un mini-site « Simplifions la loi » avec un lien en bonne place sur la page d’accueil du site de l’Assemblée nationale.

Ce lien est toujours actif et la publication des lois sur la question va bon train comme vous allez pouvoir le constater.

J’avais parlé de la première de ces lois avant son adoption, celle qui est devenue la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et qui a été publiée au Journal officiel du 21 décembre 2007.

Beaucoup plus près de nous, la deuxième – ne datant que de quelques semaines – la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures qui a été publiée au Journal officiel du 13 mai 2009.

Cette loi, qui se compose de 140 articles au total, contient des mesures très disparates que je ne vais pas détailler.

Je m’arrêterais simplement sur un thème qui a donné lieu à une abondante littérature et à de non moins abondants contentieux, celui des règles d’affiliation au régime général de la Sécurité sociale des mandataires sociaux.

Avec les dispositions de la loi du 12 mai 2009, la situation de certains mandataires est plus claire depuis le 14 mai 2009.

Pour l’appréciation du caractère minoritaire ou égalitaire de la gérance de société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral entrainant l’affiliation au régime général, les parts sociales détenues par la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité pourront désormais légalement s’ajouter à celles du gérant.

Le législateur a voulu ainsi explicitement assimiler le partenaire « pacsé » au conjoint pour tenir compte de l’évolution des moeurs et de celle de la loi qui s’ensuivit.

Toujours dans le but de tenir compte des évolutions législatives et/ou pour sécuriser certaines statuts, sont expressément reconnus comme affiliés au régime général :

♦ les directeurs généraux délégués de sociétés anonymes,

♦ les présidents et dirigeants de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS),

♦ les présidents de sociétés coopératives de banque.

Publié par Jack D Le 3 - juin - 2009 Actualité

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H O M M A G E

- Une illustration en hommage aux 228 disparus du vol AIR FRANCE 447 -

Hommage d’un artiste aux 228 disparus du vol AF 447 entre Rio de Janeiro et Paris

Publié par Jack D Le 2 - juin - 2009 Actualité

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Accessible depuis hier (1° juin 2009), la fondation Abbé-Pierre a mis en place une plate-forme téléphonique nationale Allo Prévention Expulsions qui vise à prévenir les expulsions locatives.  

ALLO PREVENTION EXPULSIONS AU 0810 001 505   

Pour le coût d’une communication téléphonique locale, les personnes en difficulté et les propriétaires modestes confrontés à des impayés de loyers pourront obtenir des informations qui les guideront dans les démarches à effectuer afin de prévenir l’expulsion. 

Mise à jour – mars 2010 : Profitant de la conjonction de deux périodes propices – la fin de la trève hivernale avec la reprise des expulsions et la campagne pour les élections régionales – la fondation Abbé Pierre relance la promotion de sa plateforme téléphonique. Cette dernière, depuis son lancement a traité plus de 2 000 appels. 
 

72 % des personnes qui ont cherché à la joindre sont en situation d’impayés de loyer et cherchent, auprès de la fondation, un conseil pour sortir de leur situation et résorber leur dette afin d’éviter le drame de l’expulsion. 

Très concrètement, la plateforme apporte tous les après-midi une écoute accessible et anonyme, et elle est soutenue par 270 associations réparties sur tout le territoire.

Publié par Jack D Le 2 - juin - 2009 Actualité

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L’apport d’une entreprise individuelle à une société n’est pas une sinécure. Ceux qui concrétisent cette démarche se plaignent :

♦  de la difficulté pratique de connaitre avec exactitude la valeur des éléments d’actif et de passif inclus dans la branche complète d’activité apportée à la date effective de l’apport,

♦ de l’obligation de principe de faire intervenir préalablement à l’opération un commissaire aux apports dans l’hypothèse d’apports en nature à des sociétés de capitaux,

♦ de l’obligation d’enregistrer l’acte dans le délai d’un mois de sa date de réalisation.

Compte tenu de tout ceci, les praticiens ont développé une technique, dont je peux dire que j’ai moi-même usé, qui consiste à prévoir dans l’acte deux dates : une date de réalisation de l’apport et une date d’entrée en jouissance antérieure avec un effet fiscal rétroactif de l’apport à la date de l’entrée en jouissance, par analogie avec ce qui se fait dans les fusions, les scissions et les apports partiels d’actifs entre sociétés.

Il semblerait que cette technique qui ne posait pas de souci particulier jusqu’à présent, malgré l’inexistence de dispositions légales permettant de conférer une effet fiscal rétroactif à ce type d’opération, soit remise en cause par certains services fiscaux.

Faute de position officielle, les uns – les purs et durs – rejettent, en l’absence de base légale ou de doctrine opposable, toute clause dans l’acte d’apport stipulant un effet rétroactif. Les autres considèrent que le fait générateur de la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel a eu lieu à la date d’entrée en jouissance prévue dans l’acte.

A une demande d’éclaircissements qui vise, notamment, à savoir s’il sera admis et sous quelles conditions d’octroyer un effet rétroactif à une opération d’apport d’une entreprise individuelle à une société, l’Administration fiscale saisie (rép. min. Zimmerman, n° 23790, JO AN 5 mai 2009) rappelle que cette opération entraine, en principe, la taxation des immédiate des plus values constatées à l’occasion de la réalisation de l’apport sous réserve des dispositions de l’article 151 octiès du code général des impôts qui permettent sous certaines conditions et sur option du contribuable, d’éviter l’imposition immédiate des plus values constatées du fait de l’apport en société.

Elle ajoute que, quel que soit le régime sous lequel se place l’opération, la date de réalisation de la plus value s’entend de la date à laquelle l’opération d’apport a été réalisée d’un point de vue juridique, indépendamment de la date d’effet qui a pu lui être donnée par les parties.

En clair, la date d’entrée en jouissance compte « pour du beurre », seule importe la date de réalisation de l’apport.

Quant à l’effet fiscal rétroactif, dés lors qu’aucune disposition fiscale ne le prévoit, il n’est pas admis sachant qu’en tout état de cause l’apport ne peut être réalisé qu’à compter de la date à laquelle la société « réceptrice » a été effectivement constituée, c’est à dire immatriculée au registre du commerce et des sociétés car le code de commerce prévoit que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale, c’est à dire ont une identité comme vous et moi, qu’à compter de la date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Sur cette question, voila donc une position officielle maintenant claire et connue qui va entrainer d’inévitables changements ne serait-ce que dans la rédaction des contrats…

Publié par Jack D Le 1 - juin - 2009 Droit des sociétés

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