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Le Blog Juridique au Service de la Communauté des Internautes

Quelle est la réglementation à respecter lorsque plusieurs copropriétaires souhaitent installer un système de vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble ?

L’Administration répond (rép. min. Morel-A-L’Huissier, n° 54207, JO AN 8 décembre 2009) que préalablement au vote de son installation, le syndicat des copropriétaires devra se renseigner auprès de la Commission nationale informatique et libertés sur les démarches à accomplir.

Les formalités à effectuer

Les formalités à effectuer diffèrent selon la nature des lieux qui vont faire l’objet de la vidéosurveillance:

dans un lieu exclusivement privé, ne comportant que des habitations, une simple déclaration préalable à la CNIL peut suffire.

dans un lieu ouvert au public, par exemple un syndicat de copropriétaires comportant des locaux commerciaux ou d’activités, le syndicat doit également obtenir une autorisation préfectorale et informer les personnes extérieures à la copropriété de l’existence d’une vidéosurveillance.

La décision d’installation

Sur la décision d’installer un système de vidéosurveillance, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens sont votés par l’assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Les travaux d’installation

Les travaux d’installation d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes, visant précisément à prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, sont donc votés par l’assemblée générale à la majorité prévue à l’article 25.

Toutefois, lorsque des travaux devant être votés à la majorité de l’article 25, bien que non adoptés selon cette majorité, ont été accueillis favorablement par le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, l’article 25-1 prévoit que la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 – à savoir la majorité des voix exprimées des seuls copropriétaires présents et représentés – en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque les travaux n’ont pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24.

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Publié par Jack D Le 22 - décembre - 2009 Droit immobilier

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La Commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a adopté le 16 décembre le rapport de la sénatrice Lamure qui établit un premier bilan de l’application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.

Quatre dispositions majeures de cette loi ont été évaluées par un groupe de travail composé de sénateurs de toutes tendances politiques :

la création du régime de l’auto-entreprise ;

la réforme des relations commerciales ;

la réduction des délais de paiement ;

la réforme de l’urbanisme commercial.

Concernant l’auto-entreprise, le rapport reconnaît que le dispositif a eu un effet stimulant sur la création d’entreprises mais souligne que les données chiffrées doivent être interprétées avec nuance en raison :

- d’une forte proportion d’auto-entreprises dormantes,

- d’un effet de substitution des auto‑entreprises aux formes plus classiques d’entreprises,

- et d’une possible surestimation liée aux circuits statistiques d’enregistrement des données.

Le rapport parle de ce nouveau régime comme d’un succès qui s’appuie sur une vraie demande sociale, puisqu’il permet de cumuler activité salariée et indépendante et de tester sans risque et sans coût d’entrée un projet d’entreprise, mais il recommande de rester vigilant et d’approfondir l’évaluation sur deux points :

- d’une part, l’impact de l’auto-entreprise sur le monde de l’artisanat, en lien avec de possibles effets de distorsion de concurrence,

- et, d’autre part, la concurrence entre le statut salarial et la sous-traitance auto-entrepreneuriale.

S’agissant des relations commerciales, le rapport souligne que si les marges arrière ont été fortement réduites, l’impact de la loi sur la modernisation de l’économie sur les prix reste difficile à apprécier.

Cette loi n’a pas permis une réelle amélioration des relations commerciales car les relations entre fournisseurs et distributeurs restent fortement déséquilibrées et de nombreux abus ont été constatés.

Concernant la réduction des délais de paiement, le rapport met en avant le bilan très positif de la loi sur la modernisation de l’économie. Les premières études soulignent ainsi la réduction effective des délais de paiement.

Un bilan plus précis devrait être effectué dans les prochains mois par le Gouvernement. 39 accords dérogatoires ont été signés, permettant une adaptation progressive pour certains secteurs, comme le bâtiment et les travaux publics.

Une difficulté est cependant apparue dans le secteur du livre dont les spécificités justifieraient une dérogation permanente : une proposition de loi a été adoptée en ce sens par l’Assemblée nationale et devrait être examinée prochainement par le Sénat.

Enfin, sur la question de la réforme de l’urbanisme commercial, le rapport évoque l’absence d’outil statistique permettant d’évaluer l’impact de la libéralisation des implantations commerciales sur l’évolution de la cartographie commerciale, sur l’intensité de la concurrence entre distributeurs et sur le niveau des prix au détail.

Le rapport met également en évidence le caractère flou de la mission des nouvelles commissions départementales d’aménagement commercial.

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Publié par Jack D Le 19 - décembre - 2009 Actualité

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Toute personne déclarant, notamment, l’ouverture, la mutation, ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place a, de par la loi, une obligation de suivi d’une formation spécifique. Elle a un champ étendu puisqu’elle englobe les établissements pourvus « de la petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».

Dans le cas particulier d’un café ouvert au plus un jour par an, cette obligation de formation est-elle à satisfaire ?

L’Administration répond (rép. min. Masson, n° 08682, JO Sénat 12 novembre 2009) que cette obligation de formation ne connait pas de dérogations ponctuelles compte tenu de l’impérieuse nécessité de prévenir les dérives liées à l’abus d’alcool.

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Publié par Jack D Le 17 - décembre - 2009 Actualité

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La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures a introduit une nouvelle disposition concernant le pacte civil de solidarité, la reconnaissance des unions civiles étrangères.

Dés lors, pour des personnes qui ont contracté un partenariat à l’étranger, vont-elles bénéficier des mêmes droits que les « pacsés » français en matière fiscale et quelle sera la date à prendre en compte pour l’imposition commune, la date de publication de la loi au Journal Officiel ou une date ultérieure ?.

Dans l’attente de la publication des instructions fiscales précisant les modalités d’application de cette reconnaissance des unions civiles à l’étranger, l’Administration répond (rép. min. de Rugy, n° 53004, JO AN 1° décembre 2009) que, du fait de la modification du Code civil par la loi du 12 mai 2009, les partenariats civils conclus à l’étranger peuvent désormais produire leurs effets juridiques en France sous réserve et conformément aux règles de droit international privé, que ceux-ci ne soient pas contraires à l’ordre public.

Sous cette réserve, sur le plan fiscal, les personnes liées par un partenariat conclu régulièrement à l’étranger bénéficient du régime applicable aux personnes liées par un PACS et profitent donc :

en matière d’enregistrement, de l’exonération de droits de mutation par décès et de l’abattement de 79 222 euros (montant actualisé au 1er janvier 2009), concernant les droits de mutation à titre gratuit entre vifs. Ces règles s’appliquent aux successions ouvertes ou aux donations consenties depuis le 22 août 2007.

en matière d’impôt sur le revenu, du régime de l’imposition commune, toutes conditions pour bénéficier de ce mode d’imposition étant remplies. La reconnaissance de ces unions civiles contractées à l’étranger ne devrait s’appliquer qu’à compter du 14 mai 2009, il sera toutefois admis que ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus 2009 à déclarer en 2010.

Les contribuables unis à l’étranger antérieurement à l’entrée en vigueur de cette reconnaissance des unions civiles étrangères ne pourront pas bénéficier de ce dispositif pour l’imposition de leurs revenus antérieurs à 2009.

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Publié par Jack D Le 14 - décembre - 2009 Fiscalité

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Des propriétaires possèdent des résidences secondaires souvent dans des communes balnéaires ou de montagne. De manière générale, leur résidence principale est éloignée de cette résidence secondaire. Ils ne peuvent donc pas se rendre aux assemblées générales de copropriété et faire valoir leurs points de vue à travers le vote des résolutions proposées.

Dans ce cas de figure pourquoi ne pas autoriser le vote par correspondance afin de permettre à un maximum de copropriétaires de donner leur avis.

L’Administration répond (rép. min. Grand, n° 55855, JO AN 20 octobre 2009) en rappelant, au préalable, le droit existant qui prévoit que les copropriétaires qui ne peuvent être présents lors d’une assemblée générale peuvent se faire représenter selon la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.

Le choix du mandataire est libre et il n’est pas nécessaire qu’il soit membre du syndicat.

Une limite, cependant, à savoir que chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, en sachant qu’il peut être titulaire de plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même avec celles de ses mandants n’excède pas 5% des voix du syndicat.

Quant au vote par correspondance, les services d’Hervé Novelli – secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation – étudie l’opportunité d’instituer une telle possibilité de vote pour les copropriétaires possédant un lot dans une commune de montagne ou une station balnéaire.

Je trouve dommage de limiter ce vote par correspondance à ce seul cas de figure.

J’espère que le champ de cette possibilité sera plus large au bénéfice des copropriétaires et que le texte la concrétisant sera introduit dés que possible, par exemple à l’occasion de la discussion de la proposition de loi visant à modifier le régime de la copropriété à laquelle j’ai fait référence récemment.

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Publié par Jack D Le 11 - décembre - 2009 Droit immobilier

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Comme l’année dernière, je rédige ce billet qui est très technique et qui s’adresse principalement aux praticiens du droit. Je signale la parution d’un arrêté en date du 19 novembre (publié au Journal Officiel du 21 novembre) qui fixe les tarifs des annonces, insertions et abonnements au Journal Officiel.

Sont donc, notamment, concernées les insertions au Bulletin officiel des  annonces civiles et commerciales et celles au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Tarif des insertions (arrêté du 19 novembre 2009) – format pdf

Les choses intéressantes débutent toujours à partir de l’article 2-1.

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Publié par Jack D Le 10 - décembre - 2009 Actualité

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Après Hervé Novelli – secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation – qui faisait savoir en septembre que ses services travaillaient à la mise en place d’un dispositif de responsabilité limitée de l’artisan, le premier ministre François Fillon a annoncé, le 3 décembre, la création d’un nouveau statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée, l’EIRL.

« En cas de revers de fortune, l’entrepreneur individuel ne doit pas être condamné à tout perdre ».

OBJECTIF DU NOUVEAU STATUT :

L’objectif du nouveau statut est de permettre à chaque entrepreneur de décider du niveau de risque qu’il souhaite assumer sur ses biens propres.

LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITÉ LIMITÉE :

L’entrepreneur individuel constituera lui-même son patrimoine professionnel.

Pour que les tiers, notamment les créanciers, aient connaissance de cette affectation opérée par l’entrepreneur individuel, ce dernier – suivant sa qualité – sera tenu d’une publicité par déclaration au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Il restera propriétaire et responsable de ces « biens professionnels » et devra tenir une comptabilité permettant de suivre l’évolution de ceux-ci.

Bien entendu, une banque pourra toujours subordonner l’octroi d’un crédit à l’obtention d’une caution assise sur des biens personnels, mais le gouvernement affirme qu’une telle décision sera beaucoup moins subie qu’aujourd’hui et relèvera davantage du choix express du chef d’entreprise.

RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITÉ LIMITÉE :

Le régime fiscal des entreprises individuelles à responsabilité limitée sera aligné sur celui des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée à savoir que l’associé unique a le choix d’opter soit pour l’impôt sur le revenu, soit pour l’impôt sur les sociétés.

Si l’entrepreneur individuel le décide, les résultats tirés de son activité pourront donc être imposés selon des modalités identiques à celles de l’impôt sur les sociétés.

En matière de contributions sociales, la part de la rémunération bénéficiant du régime des dividendes sera plafonnée à 10% de la valeur du patrimoine affecté ou du bénéfice. Au delà, le taux de cotisations sociales sur les salaires s’appliquera.

Selon François Fillon, les dispositions de ce nouveau statut seront intégrées dans le projet de loi sur la réforme des réseaux consulaires.

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Publié par Jack D Le 9 - décembre - 2009 Actualité

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