JURIBLOGSPHERE

Le Blog Juridique au Service de la Communauté des Internautes

Hier soir dans son émission « Ce soir ou jamais » diffusée sur France 3, Frédéric Taddei avait invité pour un débat sur les pièges d’Internet et la nécessité ou pas de le contrôler, le président de l’Institut National de l’Audiovisuel Emmanuel HOOG, l’avocat et porte-parole de l’UMP Frédéric LEFEBVRE, le publicitaire Jacques SEGUELA, le directeur juridique Europe, Moyen- Orient et Afrique de Google Yoram ELKAIM, le dirigeant de Bygmalion société de gestion des réputations sur Internet, Bastien MILLOT que l’on retrouve généralement le dimanche à 14 heures sur le plateau d’I-Télé, et le président de French Data Network Benjamin BAYART qui s’est, par le passé, déjà penché sur cette question et qui a participé à la rédaction de l’ouvrage collectif intitulé « La bataille HADOPI ».

Le débat débuta par le rappel de l’affaire Blanchard, cette salarié d’IBM Canada, en congé maladie pour une grave dépression et qui fut trahie par sa page Facebook sur laquelle elle avait publié durant ce congé des photos d’elle à diverses occasions : en vacances en Floride, au cours d’une soirée d’anniversaire ou lors d’une sortie en boite de strip-tease, et l’assureur de cesser de lui verser des indemnités…

Alors Internet, gigantesque mémoire qu’il faut réguler ? par exemple avec la proposition de loi, dont je me suis fait l’écho il y a peu, des sénateurs Detraigne et Escoffier, laquelle vise à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique ?

Il s’avère que peu sont convaincus qu’il faille intervenir par la loi, Benjamin Bayart ajoutant qu’une loi sur le droit à l’oubli lui parait inapplicable du fait des copies faites par d’autres – lesquelles étant susceptibles de réapparaître à tout moment – des informations publiées par une personne qui en sollicite postérieurement le retrait.

Plutôt que la loi, la solution ne serait-elle pas que chaque internaute se responsabilise et ne diffuse pas n’importe quoi ?

L’opinion partagée serait qu’il faudrait sensibiliser, notamment, les plus jeunes à leur nouvelle qualité de producteur et de consommateur d’informations, qu’il faudrait former les individus à décrypter cette information sachant qu’Internet est le moins crédible des médias.

Pour Benjamin Bayart et je suis pleinement d’accord avec lui, le seul traitement « intelligent » de la question du droit à l’oubli est d’apprendre aux gens à parler en public, à écrire publiquement à savoir, par exemple, que l’on ne poste pas ses billets d’amour sur son blog public, mais qu’au mieux, on les envoie par courrier électronique.

Sur la question du droit à l’oubli des personnes publiques, je relève une petite bêtise de Bastien Millot – parlant de Laure Manaudou et des photos d’elle nue – lorsqu’il affirme qu’en tapant dans le moteur de recherche Google « laure manaudou nue » plus aucune de ces photos n’apparait parce qu’elle aurait, soit disant, fait jouer toute la batterie de possibilités juridiques qui existe dans ce pays.

Manifestement, il n’a pas pris la précaution de vérifier ses dires, ce que j’ai fait et voici le résultat sans qu’il me faille procéder, je vous l’assure, à de longues recherches !

Auto-régulation ou régulation lorsqu’il ne s’agit plus de publication mais de données privées ?

Les données privées, de celles – par exemple – que vous laissez en consultant des pages ou en faisant des recherches sur le Net en utilisant le moteur Google, en sachant que cette société conserve ces données pendant 9 mois.

Dans ce domaine, les mots « auto-régulation », « confiance » peinent énormément à convaincre.

Morceaux choisis : « le fait que Google garde plus que pendant la durée de la recherche ce que je suis entrain de chercher est une atteinte à la vie privée…

La question de la confiance, néant. Quand on a en face une multinationale qui pèse plus de 200 milliards de dollars et de l’autre coté un particulier qui est prié de faire confiance, ce n’est pas du tout, du tout sain... ».

Yoram Elkaim rétorqua pour justifier le stockage et le traitement de ces données par Google :

- par la nécessité d’identifier l’origine des requêtes pour donner des résultats pertinents à l’usager en France qui ne sera pas le même en Belgique qui tape les mêmes mots;

- par la volonté d’aider l’internaute auquel le moteur suggère une orthographe.

Pourquoi pas, mais pas sur que ces arguments aient fait mouche !…

Publié par Jack D Le 8 - décembre - 2009 Actualité

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Dans mon billet traitant de la manière de mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, j’ai évoqué la proposition de loi des députés BATHO et BENISTI sur les fichiers de police et le rapport d’information qui l’avait précédé.

Cette proposition de loi ne modifiera malheureusement pas notre droit français car elle a été rejetée le 24 novembre par la majorité de l’Assemblée nationale.

Cet enterrement est vivement regrettable car les deux députés pointaient la nécessité de clarifier les conditions de création des fichiers de police, le cadre juridique actuel n’étant pas satisfaisant.

Ils proposaient alors de modifier, notamment, la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, afin que l’autorisation de créer des fichiers ou des catégories de fichiers de police intéressant la sécurité publique ou ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, relève désormais de la loi.

Pour eux, et à juste titre à mon sens, l’intervention du Parlement en la matière était le point d’équilibre entre les besoins opérationnels des services de police pour l’exercice de leurs missions et la protection des libertés individuelles du citoyen.

Mais c’était sans compter sur l’UMP qui refusa de voter ce texte pourtant coécrit par l’un des siens, Jacques-Alain BENISTI, mais qui approuva les amendements rédigés sur ce sujet par ce même homme, lesquels forment maintenant l’ossature de la section 3 du chapitre 1° – Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 2 décembre.

Le seul problème, et il est de taille, est que ces dispositions sont l’exact opposé de ce que préconisaient les députés BENISTI et BATHO !

Publié par Jack D Le 7 - décembre - 2009 Propriété intellectuelle/NTIC

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Il y a quelques années, j’avais traité de cette question dans un article.

Vu les nombreuses omissions que je constate en la matière, sans vouloir jeter la pierre à quiconque, je pense qu’il n’est pas inutile de remettre sur le devant de la scène ce sujet des mentions légales à faire figurer sur un site Internet à l’occasion d’une fiche pratique rédigée par l’association « Information Droit et Entreprises » qui édite le portail entreprise et droit.

Les informations légales à faire figurer sur un site Internet (format pdf)

Si vous devez vous acquitter de cette tâche, n’hésitez pas à consulter, outre ce billet, son prédécesseur toujours d’actualité.

<MAJ 30.12.2011> : Le portail « entreprise et droit » n’est plus accessible.

Publié par Jack D Le 4 - décembre - 2009 Propriété intellectuelle/NTIC

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Depuis quelques jours, sur son site, le Forum des Droits sur l’Internet a publié un dossier sous le titre « Nom de code HADOPI : Comprendre la nouvelle loi sur le téléchargement ».

Ce dossier sur le nouveau dispositif HADOPI est rédigé de manière claire et très didactique.

Dossier FDI – Nom de code HADOPI : comprendre la nouvelle loi sur le téléchargement

A ceux qui ignoreraient tout de son contenu, je rappelle que ce dispositif est constitué de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (HADOPI 1) et de celle du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (HADOPI 2).

Publié par Jack D Le 3 - décembre - 2009 Propriété intellectuelle/NTIC

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FreeDans une décision du 19 novembre, la Cour de cassation (Cour de cassation, 1° chambre civile, pourvoi n° 08-21645, 19 novembre 2009) vient rappeler au fournisseur d’accès à Internet « FREE » la nature de son obligation quant aux services qu’il propose .

En l’espèce, un internaute M. X avait souscrit un abonnement « Free – haut débit dégroupage » et l’article 3 des conditions générales du contrat prévoyait que ce forfait permettait à l’usager d’accéder à Internet via la technologie ADSL et incluait des services téléphonique et audiovisuel « lorsque l’usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques ».

Après avoir reçu et installé son matériel, M. X constata qu’il ne pouvait accéder au service de télévision et corrélativement assigna « FREE » – devant la juridiction de proximité d’Orléans – en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts.

La juridiction de proximité d’Orléans rejeta sa demande, notamment, aux motifs :

- qu’il avait été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le NRA (nœud de raccordement abonné) dont il dépendait,

- qu’il avait été informé – bien que se situant dans une zone dégroupée – que sa ligne téléphonique et son NRA ne permettait pas techniquement de recevoir la télévision,

- que « FREE » n’avait aucun pouvoir sur les équipements du NRA et les raccordements nécessaires à l’accès aux services de réception de la télévision appartenant à « FRANCE TELECOM ».

Dans une affaire semblable opposant « FREE » à des abonnés et à l’association « UFC-QUE CHOISIR », la juridiction de proximité de Dijon, contrairement à celle d’Orléans, jugea que « la société Free n’est pas fondée à s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière les problèmes techniques découlant de ses relations avec France Télécom pour justifier le fait qu’elle n’a pas fourni le service comme elle s’y était engagée par contrat ».

Sur le sujet, avec cet arrêt du 19 novembre 2009, la Cour de cassation vient mettre un terme aux positions divergentes des juridictions de proximité en affirmant que le fournisseur d’accès est tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique sauf le cas de force majeure c’est-à-dire un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution.

La Cour ajoute que, faute d’imprévisibilité, la défaillance technique relevée – même émanant d’un tiers en l’occurrence France Télécom -  n’est pas un cas de force majeure.

Publié par Jack D Le 1 - décembre - 2009 Propriété intellectuelle/NTIC

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