JURIBLOGSPHERE

Le Blog Juridique au Service de la Communauté des Internautes

Conformément à son engagement de systématiser les consultations publiques sur les textes les plus importants, la ministre de l’économie de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a, depuis quelques jours et jusqu’au 15 juin 2010, soumis pour examen à toutes les parties intéressées un projet de réforme du régime fiscal des sociétés de personnes.

Le régime fiscal actuel des sociétés de personnes est une exception voire une curiosité française.

Concernant, notamment, les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés, les sociétés en commandite simple pour la part revenant aux commandités, ou les sociétés créées de fait, ce régime fiscal est une construction hybride caractérisée par ce que le jargon appelle « la translucidité fiscale ».

Cette « translucidité » veut que les résultats soient déterminés et déclarés par la société mais qu’ils ne soient pas imposés à son nom.

L’imposition est établie au nom des associés – personnellement soumis, conformément à l’article 8 du Code général des impôts, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés – pour la quote-part correspondant à leurs droits dans la société.

C’est une construction hybride car elle empreinte des éléments à la « transparence fiscale » dans laquelle les associés sont réputés appréhender directement les actifs et les revenus de la société et d’autres à « l’opacité fiscale » ou la société est imposée en son nom propre.

Sans équivalent à l’étranger, ce système est source de doubles impositions d’un même revenu dans certains cas et de frottements fiscaux à l’international.

La réforme viserait alors à mettre en place ce que l’administration appelle « la transparence rationalisée » c’est à dire que cette transparence ne correspondrait pas à une pure transparence mais s’en rapprocherait parfois assez considérablement.

Le document de consultation détaille les projets du ministère.

Transparence fiscale des sociétés de personnes – Modalités techniques de la réforme – Document de consultation (format pdf)

Sur ces projets, pendant toute la durée de la consultation publique, vos suggestions, propositions, remarques sont les bienvenues et seront reçues à cette adresse :

bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr,

En sachant que seules les contributions signées seront prises en considération.

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Publié par Jack D Le 28 - mai - 2010 Actualité Fiscalité

Vous pouvez également lire ou regarder :

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains impose, aux règlements de copropriété publiés à compter du 31 décembre 2002, la mention des éléments pris en considération et de la méthode de calcul retenue pour déterminer la répartition des charges.

C’est ainsi qu’a été ajouté un alinéa à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.

Alors ne pourrait-il pas être envisagé de modifier la législation, dans le but :

–› d’imposer à tous les règlements de copropriété, quelle que soit leur date de publication, de mentionner les critères de répartition des charges,

–› de permettre un changement de cette répartition à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu’elle est contraire aux critères généraux de répartition fixés par la loi ?

L’administration rappelle (rép. min. Bernard, n° 67078, JO AN 16 mars 2010) préalablement que les dispositions :

- de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 – qui fait obligation de mentionner, dans le règlement de copropriété, les éléments et la méthode de calcul retenus pour fixer la répartition des charges – ne concernent que les règlements nouveaux publiés après le 31 décembre 2002 ainsi que les règlements antérieurs à cette date mais pour lesquels la répartition des charges a été modifiée et publiée.

- de l’article 49 de cette même loi qui ouvrent la possibilité d’un vote à la majorité simple prévue à l’article 24 ne s’appliquent qu’aux adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les évolutions du cadre législatif et réglementaire postérieures à l’établissement de ce règlement.

Sur l’obligation faite à tous les règlements de copropriété, sans distinction de leur date de publication, de mentionner les éléments pris en considération et la méthode de calcul retenue pour déterminer la répartition des charges.

Elle souligne que l’application combinée de ces deux textes (articles 10 et 49) ne peut soumettre tout règlement de copropriété, quelle que soit sa date de publication, à l’obligation prévue à l’article 10 pour la simple et bonne raison que si le législateur a entendu limiter le champ de l’obligation, c’est qu’en pratique il est le plus souvent impossible de reconstituer les éléments pris en compte et la méthode de calcul retenus pour fixer la répartition des charges dans les anciens règlements de copropriété.

La personne qui a élaboré le règlement d’origine et qui pourrait préciser les éléments retenus pour fixer la répartition des charges, n’est souvent plus en activité, voire décédée, et même les experts désignés par le juge sont généralement dans l’incapacité de déterminer les éléments et la méthode de calcul retenus.

Sur la majorité requise pour la modification de la répartition des charges contraire aux critères généraux de répartition fixés par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Elle signale que les dispositions de l’article 49 ne sauraient permettre ce changement de répartition des charges à la majorité simple de l’article 24, pour tous les règlements de copropriété, quelle que soit leur date de publication aux motifs :

- que le règlement de copropriété est le contrat fondamental liant tous les copropriétaires, dont la répartition des charges constitue une clause essentielle.

- que dans un souci de sécurité juridique et de bon fonctionnement des syndicats de copropriétaires, il est essentiel de limiter les risques ultérieurs d’impayés de charges et de contentieux consécutifs au désaccord de copropriétaires.

Donc, cette modification de la répartition des charges – qui ne saurait être assimilée à une simple adaptation visée à l’article 49 – requiert l’unanimité des copropriétaires, ou la même majorité que celle requise pour le vote de travaux ou d’actes de disposition sur les parties communes, lorsque de telles décisions rendent inévitable une révision de la répartition des charges.

L’administration ajoute que pour autant cette question n’est pas sans solution puisque dans le cas ou la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété est contraire aux critères généraux fixés par l’article 10, la loi permet déjà de garantir les droits des copropriétaires.

L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que tout copropriétaire peut, sans condition de délai, saisir le juge pour faire constater le caractère non écrit de la clause de répartition.

Le juge procède alors à une nouvelle répartition des charges, conformément aux critères fixés par l’article 10.

Aucune modification législative n’est ainsi nécessaire.

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Publié par Jack D Le 27 - mai - 2010 Droit immobilier

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Au cours du congrès de Bordeaux de la fédération nationale des jeunes avocats, la garde des sceaux et ministre de la justice, Michèle Alliot-Marie, qui était présente a apporté des précisions quant au calendrier législatif à venir pour les tous prochains mois.

Dès la deuxième quinzaine du mois de juin, le texte relatif à l’acte contresigné par un avocat devrait être présenté au Parlement.

Puis en juillet, elle déposera un projet de loi sur l’aide juridictionnelle.

Sur la réforme de la procédure pénale, Michèle Alliot-Marie souhaite un vote « avant 2012 ».

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Publié par Jack D Le 26 - mai - 2010 Actualité

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Après la loi et trois premiers décrets, puis un décret et un arrêté, le rythme de publication des textes sur les jeux d’argent et de hasard en ligne ne faiblit pas puisque de nouveaux textes ont été récemment officialisés.

Le décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne.

Comme son titre le laisse entendre, ce décret détaille la procédure de sanction à laquelle goûteront les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne qui contreviendront aux obligations législatives et réglementaires applicables à leur activité.

Je rappelle un point important à savoir que les décisions prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

le décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 qui est relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel.

Ce décret précise, notamment, que les courses ou les réunions de courses hippiques françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne font l’objet d’un calendrier annuel approuvé par le ministre chargé de l’agriculture.

Ce calendrier est ensuite transmis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne qui le tient à disposition des opérateurs agréés de paris hippiques en ligne.

Sur ce calendrier, vont figurer :

- pour chaque course ou réunion de courses, les catégories de paris hippiques en ligne autorisées, à savoir les paris simples ou les paris complexes. Les paris complexes en ligne s’entendent de tous les paris pour lesquels le parieur doit, sur une même course, désigner cinq chevaux dans l’ordre d’arrivée.

- les courses ou les réunions de courses réelles légalement organisées en France ou à l’étranger et faisant l’objet d’une part d’une surveillance et de garanties d’organisation satisfaisantes et d’autre part de contrôles antidopage.

le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

J’ai noté plus particulièrement :

- que préalablement à toute activité de jeu ou de pari, l’opérateur doit déclarer, auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, la mise en fonctionnement du support matériel d’archivage.

Ce dernier doit faire l’objet, dans le délai de six mois à compter de sa date de mise en fonctionnement, d’une certification réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par cette même Autorité.

- que les données électroniques échangées entre chaque joueur et l’opérateur portent notamment sur :

* l’identifiant du joueur, ou « login », saisi par le joueur pour s’identifier auprès de l’opérateur,

* le pseudonyme du joueur ou « pseudo », c’est-à-dire le nom d’emprunt que se donne le joueur dans le cadre de ses activités de jeu,

* l’« adresse IP » du joueur, c’est-à-dire l’adresse dite « Internet Protocol » du terminal depuis lequel le joueur se connecte au site de l’opérateur,

* toute autre donnée relative à un évènement de jeu ou de pari ou concourant à la formation du solde du compte joueur.

- que les données que l’opérateur est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, dès le commencement de son activité, portent sur :

* toute information détenue par l’opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes :

nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile, adresse de courrier électronique, identifiant permettant l’accès au compte joueur, date d’ouverture du compte joueur, référence du compte de paiement,

* les opérations de compte réalisées par les joueurs,

* les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur,

* le catalogue des jeux et paris proposés,

* le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l’organisation des jeux de cercle,

* les profils des joueurs et leurs comportements de jeu,

* les offres promotionnelles attribuées par l’opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs,

* la gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques,

* les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés,

* l’évolution et la maintenance des matériels, plate-formes et logiciels de jeu utilisés.

Ces données seront conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la clôture du compte joueur.

Passé ce délai, l’opérateur les supprimera.

Les obligations imposées aux opérateurs par les pouvoirs publics sont ainsi particulièrement lourdes, le joueur est fiché dans ses moindres détails et les données – que les opérateurs sont tenus de mettre à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne – sont conservées durant un délai qui me parait excessivement long après la clôture du compte du joueur.

Le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne.

Sont traitées dans ce texte les modalités d’ouverture et de fonctionnement du compte joueur.

A noter qu’une personne qui voudra jouer devra ouvrir un compte. Pour ce faire, elle indiquera à l’opérateur son nom, prénoms, date et lieu de naissance, une adresse de courrier électronique, l’adresse postale de son domicile, les références de son compte de paiement.

L’ouverture d’un compte joueur emporte renonciation à l’exercice du droit de s’opposer à ce que ses données personnelles fassent l’objet d’un traitement.

Ce compte provisoire ne sera définitif qu’après vérification par l’opérateur des pièces obligatoirement fournies par le joueur c’est à dire la copie d’une carte nationale d’identité, d’un passeport ou d’un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance ainsi que d’un document portant références du compte de paiement et attestant que ce compte est ouvert à son nom.

Si cette vérification ne soulève aucune difficulté, le joueur sera alors pourvu d’un compte ouvert définitivement avec lequel il ne pourra toujours pas jouer sauf à encadrer sa capacité de jeu à savoir fixer des limites d’approvisionnement de son compte et d’engagement des mises, ceci afin de lutter contre le jeu excessif ou pathologique.

L’instruction du 14 mai 2010 qui a pour objet, pour les personnes non établies en France, de désigner et de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France qui sera chargé :

* de remplir les formalités lui incombant,

* de s’acquitter du ou des prélèvements à sa place,

* de tenir à la disposition de l’administration fiscale ainsi que de l’Autorité des jeux en ligne la comptabilité de l’ensemble des sessions de jeux ou de paris en ligne.

Un gros travail en perspective pour les futurs opérateurs en ligne.

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Publié par Jack D Le 25 - mai - 2010 Actualité Propriété intellectuelle/NTIC

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A l’attention de mes lecteurs qui sont des conducteurs de taxi, je signale un arrêté du 5 mai 2010 – publié au Journal Officiel du 16 mai 2010 – qui modifie le précédent arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue.

Cet arrêté du 5 mai 2010 vous fait obligation de suivre une formation continue dans un délai de dix-huit mois (au lieu d’un an auparavant) en cas de délivrance de votre carte professionnelle depuis plus de cinq années.

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Publié par Jack D Le 24 - mai - 2010 Actualité

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Le Conseil national des barreaux a lancé le 17 mai, pour une durée de deux semaines, une campagne de 5 films TV sur le thème : « On a tous au moins une question à poser à un avocat ».

En signature : « Les avocats. C’est votre droit ».

Avec ces cinq spots, le Conseil national des barreaux souhaite mettre en exergue le rôle que les avocats peuvent jouer dans votre vie quotidienne.

Un exemple…

Outre ces vidéos, sur le site Internet un dispositif innovant :

Un peu à la manière d’un chat sur « msn », un agent conversationnel répond à vos questions et vous dirige ensuite vers un annuaire qui vous présente les avocats près de chez vous qui peuvent solutionner votre problème.

Le site Internet et la campagne « On a tous une question à poser à un avocat »

Si vous possédez un « i-phone », une application de ce service sera disponible à partir de l’été.

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Publié par Jack D Le 22 - mai - 2010 Actualité

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Le sénateur Jean-Louis Masson peut se vanter d’avoir fait le buzz sur Internet ces derniers jours, notamment sur Twitter, avec sa proposition de loi tendant à faciliter l’identification des éditeurs de sites de communication en ligne et en particulier des blogueurs professionnels et non professionnels.

Selon le site « PC Inpact », ce sénateur est un récidiviste de l’encadrement du web.

Il est le valeureux chevalier toujours prêt à pourfendre la trop grande liberté qui règne sur Internet : c’est lui qui voulait soumettre à la redevance audiovisuelle, ceux qui regardent la télévision sur leur ordinateur, c’est encore lui qui voulait élargir la responsabilité pénale de tous les intervenants (hébergeur du site, responsable du site, auteur des allégations diffamatoires)…

Aujourd’hui, il veut « mieux protéger les éventuelles victimes de propos inexacts, mensongers ou diffamatoires qui sont de plus en plus souvent colportés sur la toile » et, à ses dires, par une nouvelle espèce qui s’est développée de manière exponentielle, celle des non professionnels blogueurs et éditeurs de sites Internet.

Bien que ces personnes malfaisantes soient déjà pénalement et civilement responsables de leurs propos et de l’ensemble des éléments qu’ils éditent, naturellement ceci n’est pas suffisant et, « face aux nouveaux défis d’Internet », il convient, dés que possible, de les contraindre à mettre à disposition du public :

leur nom,

leur prénoms,

leur domicile,

leur numéro de téléphone,

leur adresse électronique.

Tableau de présentation des modifications introduites à l’article 6 III de la loi du 21 juin 2004 par la proposition de loi tendant à faciliter l’identification des éditeurs de sites de communication en ligne

Et pourquoi pas leurs date et lieu de naissance, leur nationalité, leur situation familiale, leur numéro de sécurité sociale ?

A l’heure du conseil donné à chaque internaute d’être extrêmement vigilant quant à la divulgation de ses données personnelles, ce texte est-il vraiment opportun ?

Le blogueur qui réside dans un petit village dans lequel il est connu, va t’il pouvoir continuer à s’exprimer sans craindre de possibles conséquences fâcheuses du fait d’éventuelles positions divergentes par rapport à la communauté ?

Parler de l’anonymat des non professionnels blogueurs et éditeurs de sites Internet est-il pertinent ?

Cet anonymat est très relatif au regard de la législation actuelle qui oblige ces non professionnels à faire mention des éléments d’identification de leur hébergeur, ce dernier devant détenir leurs coordonnées personnelles qu’il ne manque pas de demander voire… de diffuser à la planète entière pour un de ma connaissance.

Alors, dans notre pays qui a donné naissance à l’Hadopi et qui veut passer aux yeux du monde comme l’un des champions de la lutte contre le téléchargement illégal de contenus faisant l’objet de droits d’auteur, est-il si difficile d’identifier un blogueur ou un amateur titulaire d’un site qui tiendrait des propos tombant sous le coup de la loi ?

Au lieu d’une telle proposition, il serait plus sérieux de faire appliquer le droit positif en la matière car je constate tous les jours, notamment, chez les éditeurs de sites professionnels, de nombreux manquements.

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Publié par Jack D Le 21 - mai - 2010 Actualité Propriété intellectuelle/NTIC

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