JURIBLOGSPHERE

Le Blog Juridique au Service de la Communauté des Internautes

Le vent allait tourner avec l’arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 06-20772, 26 février 2008) qui rejette la qualification d’agent commercial.

Les hauts magistrats rappellent que « l’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant », ce qui est contraire, disent-ils, à la disposition contractuelle qui prévoit que la société Chantal Pieri est « un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce ».

S’ensuit une cassation et le renvoi devant une Cour d’appel en charge de juger à nouveau cette affaire à la lumière de ses directives.

La Cour d’appel de renvoi, celle de Paris, mais autrement composée, fait alors de la résistance (Cour d’appel de Paris, 9 avril 2009) en s’opposant à la Cour de cassation par une nouvelle décision requalifiant le contrat de commission-affiliation en contrat d’agent commercial.

Dans son arrêt, elle souligne que « le fonds de commerce est une universalité de fait, qui peut comprendre divers éléments, au nombre desquels cumulativement ou non, la clientèle, le droit au bail, l’enseigne, le matériel, le stock, des marques, des licences »,

Elle ajoute « que la plupart des éléments susceptibles de composer le fonds de commerce appartenaient à la société Chattawak ou étaient étroitement contrôlés par celle-ci, spécialement l’enseigne, le matériel et le stock ».

A nouveau saisie, la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 09-66773, 29 juin 2010) vient de rappeler fermement son opposition à cette requalification du contrat de commission-affiliation en contrat d’agent commercial.

Les hauts magistrats reprochent à la Cour d’appel :

de n’avoir pas recherché laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur,

de se polariser sur le statut d’agent commercial, simple mandataire, qui n’a pas de clientèle propre alors qu’une clientèle, à l’évidence détachable de la marque Chattawak, était attachée à la société Chantal Pieri qui avait su en fidéliser une en ce lieu, tandis que la société Chattawak avait pu ouvrir, dans le même temps, un nouveau magasin dans la même ville à son enseigne,

de tenir la cession, par la société Chantal Pieri, du droit au bail des locaux où était exploité le fonds de commerce pour un élément non essentiel du litige alors que le fait qu’elle soit titulaire d’un bail commercial est un élément essentiel pour déterminer si celle-ci avait la qualité de commerçant qu’un agent commercial ne peut posséder.

Dans cette affaire, au cours de l’année 2011, un troisième arrêt de la Cour d’appel de Paris interviendra donc, et cette Cour, une nouvelle fois recomposée, devrait vraisemblablement s’incliner et tenir compte des pistes tracées.

Au delà du terrain juridique, certains consultants estiment que ce système de la commission-affiliation mis en place dans les secteurs fortement liés à la mode est une mauvaise réponse des franchiseurs à la concurrence des succursalistes qui eux sont maitres de leur offre et de leur stock et qui, par conséquent, disposent d’une très grande flexibilité pour renouveler leurs gammes.

Avec leur réseau de franchisés qui sont des commerçants indépendants, les franchiseurs du textile n’ont pas cette précieuse flexibilité pour renouveler leurs gammes car ils se heurtent à l’intérêt économique de leurs franchisés qui n’est incontestablement pas d’acheter, sans cesse, des stocks mais bien de revendre la totalité de celui acheté avant de faire l’acquisition du suivant.

Pour solutionner ce redoutable problème, certains de ces franchiseurs ont donc transformé leurs franchisés, au prix de nouvelles contraintes, en commissionnaires affiliés.

Ces derniers sont devenus des entités qui n’ont plus la propriété de leur marchandise – de simples déposants à qui l’on confie des biens – qui vendent au consommateur sous l’enseigne et la marque du franchiseur, qui n’ont pas de liberté d’installation, qui ne peuvent fixer les prix, qui sont rémunérés selon des modalités prévues par le franchiseur, qui ont obligation de reverser leur chiffre d’affaires sur un compte bancaire ouvert au nom du franchiseur, qui doivent impérativement utiliser un logiciel « terminal point de vente », fourni par le franchiseur, éditant un ticket de caisse qui ne permet pas de les identifier…

Alors, peut-on sérieusement voir en ces affiliés des commerçants indépendants ?…

Publié par Jack D Le 9 - juillet - 2010 Actualité

Vous pouvez également lire ou regarder :

Chattawak fait partie du groupe Chomarat, un groupe textile de dimension mondiale, implanté depuis plus de cent ans en Ardèche.

Ce groupe possède, notamment, un réseau étendu de distributeurs avec la société Chattawak – aujourd’hui dissoute – comme franchiseur et commettant.

C’est ainsi que depuis 1987, la société à responsabilité limitée Chantal Pieri était, à Annecy, l’un des ses franchisés.

Au contrat de franchise, les deux parties substituèrent, le 11 juin 1999, un contrat de commission-affiliation.

D’une manière générale, un contrat de commission-affiliation – forme particulière du contrat de franchise très utilisée dans le secteur du textile – est une convention par laquelle le commerçant distributeur, dit « affilié« , propriétaire de son fonds de commerce et commerçant indépendant vend au nom et pour le compte d’une enseigne, fournisseur, la marchandise dont il n’est pas propriétaire et qui lui est confié, à titre de dépôt, pour la vente au consommateur final.

Le franchisé, commerçant indépendant, n’est rémunéré que par une commission versée, une fois par mois environ, par le franchiseur sur les produits qu’il a vendus.

Cette explication donnée, j’en reviens à l’espèce.

Des travaux d’urbanisme dans la rue ou se situait le fonds de commerce de la commissionnaire-affiliée avaient réduit très largement l’activité commerciale de cette rue et souhaitant changer l’emplacement de son magasin, la société Chantal Pieri en informa la société Chattawak.

Cette dernière demanda alors des précisions quant au lieu, aux surfaces du local, aux conditions financières du changement puis mis fin au contrat avec la société Chantal Pieri au motif qu’une convention de cession de droit au bail avait été signée sans son accord.

Saisie du litige entre les deux sociétés, le 13 septembre 2006, la Cour d’appel de Paris condamna la société Chattawak au paiement de la somme de 145 000 euros à titre d’indemnité de rupture en reconnaissant à la société Chantal Pieri la qualité d’agent commercial au motif qu’elle se trouvait contractuellement et dans les faits, tenue d’agir non seulement pour le compte, mais aussi au nom de la société Chattawak.

Et de rappeler :

- « marchandises et accessoires confiés à l’affilié restent la propriété de la société Chattawak »,

- « l‘affilié encaissera le produit de l’ensemble des ventes au détail faites à la clientèle en versant ces montants sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Chattawak »,

- « ces remises de fonds interviendront au moins trois fois par semaine »,

- « le ticket de caisse établi par le logiciel fourni par la société Chattawak et impérativement utilisé par l’affilié pour la gestion du magasin mentionne Chattawak, 7 rue Sommelier-74 000 Annecy, sans aucune indication permettant d’identifier la société Chantal Pieri ».

Une bataille juridique qui se déroule entre anciens partenaires commerciaux avec jusqu’ici des décisions toujours favorables à l’ex commissionnaire-affiliée, ce qui faisait craindre des jours sombres à tous les commettants de ce pays dont la société Chattawak en premier lieu.

Comme vous allez pouvoir en juger avec ce qui suivra, cette bataille va être longue et riche d’enseignements, mettre en ébullition le monde de la franchise et provoquer la rébellion de la Cour d’appel de Paris.

Publié par Jack D Le 7 - juillet - 2010 Actualité

Vous pouvez également lire ou regarder :

Daniel X, gérant de la société « Pyrénées équipements agencements », par acte en date du 23 juin 2005 s’était porté caution d’un prêt consenti à cette société par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.

Par la suite, la société « Pyrénées équipements agencements » fut mise en liquidation judiciaire, la CRCAM Pyrénées Gascogne se tourna alors, pour le remboursement du prêt, vers Daniel X, caution, qui refusa de s’exécuter en invoquant le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

La Cour d’appel de Pau décida que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution et rejeta sa demande en paiement formé à l’encontre de Daniel X.

La Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 09-67814, 22 juin 2010) approuve :

l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation – dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, celle en vigueur à la date de l’engagement – à Daniel X, du fait de son statut de caution personne physique,

• la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution se traduisant par l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, les hauts magistrats ajoutant, à propos de cette sanction, qu’elle ne doit pas s’analyser comme la réparation d’un préjudice ni s’apprécier à la mesure de la disproportion.

Publié par Jack D Le 5 - juillet - 2010 Actualité

Vous pouvez également lire ou regarder :

exposition scène de crime

Après la cyber-exposition consacré à Alphonse Bertillon et à l’histoire de l’identification judiciaire, voici l’exposition intitulée « Scène de crime ».

Je vous engage à la noter dans vos tablettes si vous habitez dans le Nord ou si vous avez l’occasion de vous y rendre.

Cette exposition se tiendra du 14 septembre 2010 au 13 mars 2011 à Villeneuve d’Ascq (Nord) au Forum départemental des sciences.

Elle est produite par l’Institut Royal des sciences naturelles de Belgique en partenariat avec le service d’identité judiciaire de la police scientifique et technique de Lille.

Son but se propose de lever le voile sur le domaine fascinant de la criminalistique et de situer le rôle de la science dans les enquêtes de justice.

C’est un accueil peu commun qui est réservé aux visiteurs dès leur entrée.

Une scène de crime !

Un bureau vide, seule la silhouette du cadavre a été marquée au sol.

Les agents de la police scientifique ont déjà commencé leur travail et ont relevé certains indices : douille, traces de sang, traces de chaussures, empreintes digitales, fibres textiles…

Munis de leur carnet d’enquête, les visiteurs vont tenter de démasquer le meurtrier en analysant les indices.

Pour cela, ils parcourent huit laboratoires qui donnent un aperçu des techniques scientifiques utilisées dans une enquête pour meurtre.

La médecine légale : comment le médecin légiste arrive à « faire parler les corps »,

Les traces digitales : propres à chaque personne, les traces digitales constituent une authentique signature,

L’odontologie légale : les dents sont, elles aussi, riches d’informations sur l’âge, l’identité d’une victime ou d’un suspect,

Les traces biologiques et l’ADN : un mégot, du sang, un cheveu, relevés sur les lieux du crime sont analysés et permettent une recherche d’ADN pour identifier un profil génétique,

Les traces de chaussures : les semelles sont porteuses d’indices (sang, fibres de textile…) mais les traces de pas peuvent aussi en dire long sur la personne qui les a laissées,

Les fibres et les micro-fibres : cheveux, fibres, textiles, poils renseignent sur les personnes présentes sur le lieu du crime et le contact entre elles,

L’entomologie criminelle : les larves d’insectes prélevées sur les cadavres sont des indicateurs qui permettent aux experts d’estimer la date de la mort,

La balistique : chaque arme laisse des traces uniques, aussi spécifiques que des empreintes digitales, sur les balles tirées et leurs douilles.

Une fois les indices analysés, les visiteurs pénètrent dans la zone des interrogatoires.

Un film permet de visionner les auditions des six suspects.

Chaque visiteur désigne ensuite la personne qu’il souhaiterait mettre en examen.

Mais attention seule la justice aura le dernier mot !

Extraits vidéos, schémas explicatifs, témoignages audio… permettent de poursuivre la réflexion afin de situer le rôle et la place de la science dans une enquête de justice : comment se déroule une enquête ? à quels moments intervient la police scientifique, la preuve scientifique est-elle infaillible ?

Publié par Jack D Le 3 - juillet - 2010 Actualité

Vous pouvez également lire ou regarder :

L’été est maintenant là et les grandes vacances vont débuter, du moins pour les « juilletistes ».

Afin que ces congés se passent au mieux pour chacun d’entre vous, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a fait paraitre une brochure intitulée « Dix désagréments à éviter pendant les vacances ».

En quelques lignes pour chacun, dix thèmes sont abordés :

le dépannage sur autoroute,

la chambre d’hôtel qui ne ressemble pas à la photo diffusée sur Internet,

la location de vacances,

les chambres d’hôtes,

le camping,

les produits alimentaires,

éviter les additions indigestes de la restauration,

comment préserver sa santé en vacances,

rester vigilant pendant les loisirs,

préférer l’original à la copie s’agissant des sacs à main, des lunettes de soleil, des parfums…

Dix désagréments à éviter pendant les vacances (format pdf)

Si vous êtes de ceux qui partez en villégiature, n’hésitez pas à télécharger et à lire cette brochure.

Publié par Jack D Le 1 - juillet - 2010 Actualité

Vous pouvez également lire ou regarder :

  • aucun autre billet en relation à vous proposer

Souscrire ici