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La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a dispensé les personnes qui souhaitent obtenir la carte professionnelle pour exercer dans l’immobilier de justifier d’une garantie financière dés lors qu’elles déclarent leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur.

Le décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 – récemment publié et que vous pouvez consulter ci-dessous – précise les conditions d’application de cette réforme.

Décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

A noter, également, que ce décret simplifie les conditions d’obtention de la carte professionnelle pour les ressortissants communautaires conformément aux exigences de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Ainsi, l’obligation de produire l’attestation prévue au 3° de l’article 16-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 est supprimée.

Publié par Jack D Le 24 - janvier - 2011 Droit immobilier

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Un décret et un arrêté viennent apporter des précisions en ce qui concerne le nouveau statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée qui est applicable depuis quelques jours.

Le décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée traite notamment :

- Du contenu de la déclaration d’affectation en sachant qu’un modèle type facultatif pourra être remis gratuitement à l’entrepreneur individuel par le centre de formalités des entreprises ou le greffe du Tribunal de commerce,

- Des conditions d’opposabilité aux créanciers,

- Des obligations bancaires et comptables de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée,

- Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

Quant à l’arrêté du 29 décembre 2010 également relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, j’ai noté dans ses annexes des modèles types de documents :

- Annexe 1 – Un modèle-type de déclaration d’affectation du patrimoine à son activité professionnelle – auquel je faisais allusion plus haut – composé de deux grandes parties :

l’une relative aux renseignements généraux (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, objet de l’activité professionnelle…) et l’autre étant un état descriptif des biens, droits, obligations, suretés affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, lequel est composé de deux tableaux (éléments d’actif et éléments de passif).

- Annexe 2 – Un modèle type d’accord du conjoint à l’affectation par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’un bien commun à son activité professionnelle.

- Annexe 3 – Un modèle type d’accord du coindivisaire à l’affectation par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’un bien indivis à son activité professionnelle.

Publié par Jack D Le 19 - janvier - 2011 Actualité

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En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-9 du Code de commerce prévoit que les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature.

Ceci s’effectue au vu d’un rapport annexé aux statuts, lequel est établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés.

Toutefois, ces mêmes associés peuvent décider toujours à l’unanimité – notamment pour un motif lié au coût financier de l’intervention – de s’affranchir de ce professionnel :

- lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède la somme de 30 000 euros, selon les termes du décret n° 2010-1669 du 29 décembre 2010 qui vient de paraitre;

- et, si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

Publié par Jack D Le 11 - janvier - 2011 Droit des sociétés

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Comme le rappelle l’exposé des motifs de la proposition de loi visant à rendre cessible le droit de suite en matière de propriété intellectuelle, il existe dans notre droit positif, à l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle un droit de suite au bénéfice des auteurs :

Article L. 122-8 premier alinéa :

« Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art.

Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros… ».

Ce « droit de suite » a été créé en 1920 pour protéger les auteurs d’œuvres originales.

C’est un droit réel qui permet de suivre le bien quelles que soient les mains dans lesquelles il se trouve.

Il prévoit l’attribution d’un pourcentage du prix de l’œuvre à l’occasion de chaque vente intervenue après la première cession et ce, dès lors qu’est sollicité un professionnel du marché de l’art.

Ce droit de suite est actuellement « inaliénable », ce qui fait que l’auteur est privé du droit de le transmettre à ses proches de son vivant ou à sa mort.

La proposition du député Fasquelle et de plusieurs de ses collègues vise à assouplir cette inaliénabilité du droit de suite en permettant sa cession, laquelle serait entourée de trois limites :

- Elle ne pourrait intervenir qu’à titre gratuit,

- La durée serait limitée à 70 ans après le décès de l’auteur,

- Celui qui a reçu ne pourrait céder à son tour.

Proposition de loi visant à permettre à l’auteur de céder son droit de suite en matière de propriété intellectuelle

Ainsi, un meilleur équilibre serait trouvé entre protection et liberté de l’auteur.

A voir…

Publié par Jack D Le 6 - janvier - 2011 Propriété intellectuelle/NTIC

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