JURIBLOGSPHERE

Le Blog Juridique au Service de la Communauté des Internautes

Le 16 novembre dernier, la fondation Abbé Pierre a lancé une campagne nationale inédite de mobilisation citoyenne intitulée « Carton rouge au mal logement ».

Elle est parrainée par Éric Cantona qui apparait dans un clip vidéo (ci-dessous).

A ce clip s’ajoute :

♦  une pétition – que vous êtes vivement appelés à signer – qui sera remise au Premier ministre,

♦ plusieurs évènements qui se dérouleront un peu partout en France,

un site Internet dédié à cette campagne.

Refusons l’inacceptable : Carton Rouge au mal-logement !

Cette injustice n’est pas une fatalité !

Ce carton rouge symbolise la détermination de la Fondation Abbé Pierre à combattre le mal-logement.

Car des solutions existent :

Pour imposer sur tout le territoire et dans tout programme immobilier des logements pour tous grâce à un quota minimum de 30 % de logements à loyers accessibles aux plus modestes… Agissons !

Pour rendre le coût du logement abordable (encadrement des loyers, augmentation des aides personnelles au logement, lutte contre la précarité énergétique)… Agissons !

Pour tarir les sources d’exclusion sociale : politique de prévention des expulsions, priorité donnée à la lutte contre l’habitat indigne, renforcement du soutien des accueils de jour… Agissons !

Publié par Jack D Le 23 - novembre - 2010 Actualité

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Si j’en juge par les statistiques concernant la fréquence de consultation des billets, ceux qui ont trait aux compositions des nouveaux gouvernements français, suite à des remaniements pour des motifs divers et variés, vous intéressent.

Je vais donc traiter du changement d’équipe gouvernementale tout récemment intervenu en France.

Ce changement est la conséquence d’une lettre en date du 13 novembre 2010 par laquelle le premier ministre, François Fillon, a présenté au président de la République la démission du Gouvernement.

L’article 1 du décret du 13 novembre 2010 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement met donc fin aux fonctions de François Fillon et des autres membres du Gouvernement.

Le décret du 14 novembre 2010, dans son article 1, nomme François Fillon en qualité de nouveau premier ministre.

Puis par un autre décret en date également du 14 novembre 2010, sur proposition du premier ministre, sont nommés les ministres (article 1) et les secrétaires d’État (article 2).

Publié par Jack D Le 16 - novembre - 2010 Actualité

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Une étude, réalisée par deux docteurs en sciences de l’information, montre que les jeunes qui communiquent fréquemment sur Internet n’hésitent pas à donner des informations personnelles sans savoir à qui ils s’adressent précisément.

Ainsi, des personnes mal intentionnées pourraient constituer des fichiers personnels très précis, à l’insu des personnes concernées.

Les pouvoirs publics ont-ils l’intention de mettre en place un dispositif visant à éviter cette dérive ?

Le secrétariat d’État chargé de la prospective et du développement de l’économie numérique répond que dans le cadre des concertations, au sujet du droit à l’oubli numérique, actuellement menées  avec les différents acteurs de l’Internet, un consensus s’est fait sur cette question de la protection des données personnelles pour mettre l’accent sur la pédagogie, essentiellement pour les plus jeunes.

La pédagogie, c’est à dire sensibiliser les internautes, en les informant :

sur les données collectées et sur l’exploitation qui en est éventuellement faite,

sur les conditions générales d’utilisation et les politiques de confidentialité.

Dans ce domaine de la confidentialité, les outils mis à disposition doivent être mis en évidence et les explications données dans un langage simple et accessible.

En ce qui concerne plus particulièrement la protection des mineurs, la plupart des acteurs du web se sont dits prêts à mettre en œuvre des bonnes pratiques en la matière.

Par ailleurs, plusieurs associations spécialisées travaillent déjà pour apprendre aux jeunes à utiliser les outils numériques de manière responsable.

(Rép. min. Wojciechowski, n°87216, JO AN 19 octobre 2010)

Publié par Jack D Le 27 - octobre - 2010 Actualité

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Voici le contenu d’un arrêté qui va intéresser beaucoup d’entre nous qui sommes des automobilistes, j’ai donc choisi de vous en faire part.

L’arrêté du 9 septembre 2010, publié au Journal Officiel du 12 septembre 2010, fixe les tarifs de dépannage des véhicules légers sur autoroutes et routes express.

Ces tarifs sont applicables au 1° octobre 2010.

Le prix forfaitaire des opérations de dépannage par un garagiste agréé des véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes est fixé à 114,50 euros toutes taxes comprises.

En cas de remorquage des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes, le prix forfaitaire est porté de 114,50 euros toutes taxes comprises à 141,50 euros toutes taxes comprises.

Publié par Jack D Le 17 - septembre - 2010 Actualité

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Comme je l’écrivais récemment, le « projet de spécifications fonctionnelles des moyens de sécurisation » rédigé par Michel Riguidel a fuité et tout un chacun, qui porte un intérêt à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet et à ses travaux, peut se le procurer et en prendre connaissance.

Ce projet fait partie, notamment, d’un dossier consacré à Michel Riguidel et à la HADOPI mis en ligne, ce jour, sur le site « Linuxfr.org ».

De ce dossier, je retiendrais quelques pépites que je vous livre :

« M. Riguidel adopte donc des positions théoriques de nature à plaire aux ayants droit et possède en outre des qualités d’ingénieur qui justifient qu’il soit choisi par la HADOPI pour déterminer les spécificités fonctionnelles des logiciels susceptibles d’être labellisés comme étant des outils de sécurisation de la connexion Internet.

Mais si la HADOPI a l’adresse de choisir cette personne qui est experte en ce domaine – il ne fait aucun doute qu’elle le soit – elle a par ailleurs la maladresse de choisir une personne qui est loin d’avoir la neutralité nécessaire concernant un sujet aussi sensible que la surveillance de notre usage quotidien ».

Et encore,

« Il est cependant troublant de constater que les préconisations faites par la HADOPI sont un premier pas important dans la direction de cet Internet rêvé par M. Riguidel. Si cette vision de l’Internet parvenait à s’imposer, la technologie qu’il a breveté pourrait alors s’avérer incontournable.

Dans cette situation, il est à craindre que M. Riguidel ne puisse porter un regard neutre sur les technologies à labelliser.

Il est par ailleurs regrettable que les préconisations décisives qu’il fera concernant l’Internet de demain ne fassent pas l’objet d’une confrontation de points de vues : la HADOPI ne semble pas avoir prévu d’écouter les défenseurs de la « neutralité des réseaux » en contrepoint des discours de M. Riguidel ».

Quant aux blogueurs et aux internautes d’une manière générale, sur le sujet, leurs commentaires sont véritablement divergents :

Vjm écrit : « Je vais me faire descendre mais je trouve en plus que les spécifications fonctionnelles des moyens de sécurisation HADOPI sont bien.

Elles serviront juste à labelliser et ce qui est décrit c’est grosso modo ce que sait faire un Symantec Endpoint Protection et assimilés.

Il est sans arrêt dit que l’utilisateur peut contrôler la politique de sécurité.

Le seul truc supplémentaire par rapport à l’offre commerciale existante c’est 1) le coup de la copie des logs signés pour avoir une valeur en justice et 2) en plus des listes d’url commerciales, on aura des listes d’url gouvernementales mais a priori publiques ne serait-ce que pour des raisons purement techniques (genre le logiciel peut être open source et l’utilisateur garde le contrôle de la politique de sécurité).

Limite ça va améliorer l’équipement en outils de sécurité sur les postes des français.

En tous cas j’ai pas vu en quoi c’était un mouchard… ».

Et, à contrario, le billet de Rom « Le logiciel HADOPI est impossible » sur son blog.

Publié par Jack D Le 2 - août - 2010 Actualité Propriété intellectuelle/NTIC

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♦ Qui est l’acte contresigné par avocat ? – Les présentations

Il est le fruit de trois articles qui viendront, dans un chapitre 1er bis, compléter le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Après leur adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, le contenu de ces trois articles est le suivant :

1. « En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».

Il s’agit ici de réaffirmer le devoir de conseil et d’information de l’avocat qui incombe à l’avocat contresignataire.

L’acte contresigné attestera que les parties concernées ont reçu l’assistance juridique d’un avocat qui a pu leur expliquer à quoi elles s’engageaient réciproquement.

Dans le même temps, cet acte engagera la responsabilité de l’avocat, manière de renforcer le soin mis à l’explication et au passage de l’acte.

2. « L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable ».

Il résulte de cet article que du fait des diligences accomplies par l’avocat, l’acte contresigné par avocat sera présumé émaner des parties signataires.

Ayant été associé à la préparation de l’acte, attentif à sa rédaction et à la vérification de l’identité des parties, l’avocat pourra, par son contreseing, attester de l’origine de l’acte.

L’écriture et la signature des parties ne pourront ainsi plus faire l’objet d’une contestation par la procédure de vérification d’écriture.

Reste que la preuve d’une fraude pourra permettre de remettre en cause l’origine de l’acte : une personne arguant de ce que sa signature ou son écriture aurait été contrefaite ou de ce que son identité aurait été usurpée demeurera recevable à agir contre cet acte sur ce fondement. Elle pourra alternativement saisir le juge pénal.

En outre, la contestation du contenu de l’acte contresigné par avocat sera soumise à la procédure de « faux » prévue par les articles 299 à 302 du code de procédure civile.

3. « L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi».

Les parties à l’acte contresigné par avocat seront dispensées de la formalité de la mention manuscrite lorsque celle-ci est normalement exigée par la loi, par exemple à l’occasion d’un engagement de caution.

Cette formalité n’a plus de raison d’être dès lors qu’il entre dans la mission d’un avocat contresignataire de s’assurer que les parties ont bien pris conscience de la nature et de l’étendue de leur engagement.

Par ailleurs, le ministère de la Justice a apporté son éclairage à propos de l’acte contresigné par avocat :

- Pour qu’un acte conclu puisse constituer un acte contresigné par avocat, quel que soit le choix qui sera effectué par les parties, chacune d’elle devra être assistée d’un avocat.

- A la question de savoir si un avocat rémunéré par une seule partie peut être considéré comme ayant « conseillé » une autre partie, la réponse relève de la convention conclue entre l’avocat et cette partie.

L’essentiel est que cette partie ait, sans ambiguïté, désigné cet avocat comme étant son conseil.

À cet égard, les règles de déontologie de la profession d’avocat prévoient que « l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence », ce qui n’est pas le cas dans cette situation.

À défaut d’un tel mandat, l’avocat sera considéré comme étant l’avocat d’une seule partie, de sorte que l’acte conclu ne pourra pas être considéré comme un acte contresigné par avocat.

♦ Quel est la nature de l’acte contresigné ? – Une troisième voie entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique ?

Notre Code civil napoléonien distingue deux sortes d’actes juridiques : les actes sous seing privé et les actes authentiques.

Une « troisième voie » a pu être évoquée car le projet du Conseil national des Barreaux innovait en créant un acte « sous signature juridique » à mi-chemin entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique c’est à dire ayant une force probante identique à l’acte authentique et date certaine mais démuni de force exécutoire, lequel était ouvert non seulement aux avocats, mais également aux autres professionnels du droit.

Ce projet n’a pas été retenu car il aboutissait à créer un acte trop proche de l’acte authentique et a été jugé plus générateur de confusion que de sécurité juridique.

S’agissant du projet d’acte contresigné actuellement en discussion au Parlement, sa nature d’acte sous seing privé a été clairement affirmée de sorte que l’on devra bientôt distinguer, au sein de la catégorie des actes sous seing privé, entre :

- l’acte sous seing privé « classique », que nous connaissons tous, défini par la doctrine comme « établi par les parties elles-mêmes sous leur signature sans l’intervention d’un officier public »,

- et le nouvel acte contresigné par avocat.

Au terme de ce billet, je l’espère, vous connaissez désormais mieux ce futur acte contresigné par avocat.

Le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques règlementées qui le porte est maintenant, pour une première lecture, entre les mains du Sénat.

Est-ce que l’acte contresigné par avocat restera en l’état ou est-ce qu’il fera l’objet de plus ou moins importantes modifications sous la pression, par exemple, de groupes divers et variés ?

Une affaire que je ne manquerai pas de suivre et de vous faire suivre…

Publié par Jack D Le 31 - juillet - 2010 Actualité

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Après le décret du 25 juin 2010 qui ne brillait pas par la clarté de sa rédaction, voici le décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.

La répression contre les malfaisants va pouvoir débuter.

Décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (format pdf)

A noter l’article R 331-37 du Code de la propriété intellectuelle, contenu dans ce décret, qui prévoit les modalités selon lesquelles les fournisseurs d’accès Internet seront tenus d’apporter leur concours.

La concrétisation risque de se heurter à un problème épineux car, à ce jour, rien n’est connu s’agissant du financement par l’État du coût des obligations mises à la charge de ces fournisseurs d’accès Internet.

Certains d’entre eux, comme Xavier Niel président et fondateur de Free, ont déjà fait savoir – il y a quelques mois – qu’ils ne s’exécuteraient pas sans compensation financière des pouvoirs publics.

Sur les moyens de sécurisation, les choses se hâtent lentement : alors que la Haute Autorité a prévu d’envoyer les premiers mails d’avertissement aux contrevenants au mois de septembre après une campagne de communication, seul, ces derniers jours, a fuité un document intitulé « Projet de spécifications fonctionnelles des moyens de sécurisation ».

Ce document rédigé par Michel Riguidel – co-inventeur d’un brevet portant sur la sécurisation des flux, le demandeur mentionné dans le dépôt de brevet étant l’Institut Télécom présidé par Jean Bernard Lévy, président du directoire de Vivendi laquelle société mère détient 100 % du capital de sa filiale Universal Music Group numéro un de l’édition et de la distribution musicales – vient d’être porté à la connaissance du grand public par les médias, contre le souhait de la Haute Autorité, et le moins que l’on puisse dire est qu’il suscite des réactions contrastées.

Publié par Jack D Le 30 - juillet - 2010 Actualité Propriété intellectuelle/NTIC

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