Les actions composant le capital de la société par actions simplifiée X sont détenues pour une moitié par la société Vectora et pour l’autre moitié par la société Française de Gastronomie, directement ou par l’intermédiaire de sa filiale, la société Ugma.
Les statuts de la société X stipulent, notamment, qu’elle est dirigée par un conseil d’administration composé de quatre membres au moins et qu’en cas de vacance par décès ou démission, ce conseil peut, entre deux décisions collectives, procéder à des nominations à titre provisoire.
Comme bien souvent dans les sociétés par actions simplifiées, aux statuts se greffe un règlement intérieur, qui dans le cas présent, prévoit, parmi toutes les dispositions arrêtées d’un commun accord, que les associés sont convenus que le nombre d’administrateurs désignés par chacun d’eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital.
Survient la démission de l’un des deux administrateurs représentant la société Française de Gastronomie.
Le conseil d’administration de la société X ainsi réduit à trois membres tient deux réunions, les 22 mai et 12 septembre 2007.
Estimant que les accords sont violés, la société Française de Gastronomie assigne la société X et son président et demande à voir annuler la délibération du conseil d’administration du 12 septembre 2007, la décision d’arrêter l’activité escargot et les procès verbaux des réunions des 22 mai 2007 et 12 septembre 2007.
La Cour d’appel de Rennes rejette ces demandes.
En visant l’article L. 235-1 alinéa 2 du Code de commerce, la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 09-14885, 18 mai 2010) qui confirme l’arrêt rappelle :
« - que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II de ce même code ou des lois qui régissent les contrats,
- que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité ».