JURIBLOGSPHERE

Le Blog Juridique au Service de la Communauté des Internautes

Les actions composant le capital de la société par actions simplifiée X sont détenues pour une moitié par la société Vectora et pour l’autre moitié par la société Française de Gastronomie, directement ou par l’intermédiaire de sa filiale, la société Ugma.

Les statuts de la société X stipulent, notamment, qu’elle est dirigée par un conseil d’administration composé de quatre membres au moins et qu’en cas de vacance par décès ou démission, ce conseil peut, entre deux décisions collectives, procéder à des nominations à titre provisoire.

Comme bien souvent dans les sociétés par actions simplifiées, aux statuts se greffe un règlement intérieur, qui dans le cas présent, prévoit, parmi toutes les dispositions arrêtées d’un commun accord, que les associés sont convenus que le nombre d’administrateurs désignés par chacun d’eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital.

Survient la démission de l’un des deux administrateurs représentant la société Française de Gastronomie.

Le conseil d’administration de la société X ainsi réduit à trois membres tient deux réunions, les 22 mai et 12 septembre 2007.

Estimant que les accords sont violés, la société Française de Gastronomie assigne la société X et son président et demande à voir annuler la délibération du conseil d’administration du 12 septembre 2007, la décision d’arrêter l’activité escargot et les procès verbaux des réunions des 22 mai 2007 et 12 septembre 2007.

La Cour d’appel de Rennes rejette ces demandes.

En visant l’article L. 235-1 alinéa 2 du Code de commerce, la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 09-14885, 18 mai 2010) qui confirme l’arrêt rappelle :

« - que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II de ce même code ou des lois qui régissent les contrats,

- que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité ».

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Publié par Jack D Le 10 - juin - 2010 Droit des sociétés

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La Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 09-13205, 4 mai 2010) vient de se pencher sur la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée.

M. Jacques X, associé de la société à responsabilité limitée « FEU DECOR » a assigné cette dernière ainsi que les deux autres associés M. et Mme Y en vue d’obtenir l’annulation de cinq procès-verbaux d’assemblées générales d’associés ayant approuvé la rémunération versée à la gérante, Mme Y et la prise en charge par la société de ses cotisations personnelles obligatoires.

La Cour d’appel de Poitiers, le 26 février 2008, rejeta sa demande.

M. Jacques X contesta ce rejet sur la base d’une violation des articles du Code de commerce traitant des conventions dans les sociétés à responsabilité limitée.

Pour la Cour de cassation, « la détermination de la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée par l’assemblée des associés ne procédant pas d’une convention, le gérant peut, s’il est associé, prendre part au vote ».

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Publié par Jack D Le 19 - mai - 2010 Droit des sociétés

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Dans une décision récente (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 09-11002, 7 avril 2010), la Cour de cassation précise les règles de représentation d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dissoute sur le fondement de l’article 1844-5 du Code civil.

La version de cet article est celle antérieure aux modifications qui seront apportées par la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001.

En l’espèce, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « Technic Service Allari » avec comme associé unique M. Bernard Y…, personne physique détenant la totalité des parts sociales.

La décision est prise de dissoudre cette société conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code civil.

Cette décision opéra alors une transmission universelle du patrimoine de la société TSA au profit de M. Bernard Y… sans qu’il y ait lieu à liquidation, cette procédure « allégée » débouchant pour la société TSA sur une « perte d’existence légale depuis le 30 juin 1995 ».

Une situation parfaitement ordinaire sauf qu’un contentieux né avant la dissolution trouva son épilogue postérieurement à cette dissolution avec un jugement rendu en mai 1997 en faveur de la société TSA.

Des actes s’ensuivirent et un nouveau jugement est rendu en mai 2007 qui invalide ces actes ainsi que le jugement précédent au motif que la société TSA n’a plus d’existence légale.

En décembre 2008, la Cour d’appel d’Aix en Provence confirme que les actes réalisés en exécution du jugement du 27 mai 1997 « par la société TSA représentée par son gérant doivent être annulés en raison de l’absence de personnalité morale et d’existence de leur auteur ».

Non, répond la Cour de cassation en rappelant que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », corrélativement qu’aurait du être appelée à l’instance la société TSA ou si cette dernière avait perdu sa personnalité morale, son ancien associé unique – M. Bernard Y… – ayant recueilli ses droits et obligations.

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Publié par Jack D Le 20 - avril - 2010 Droit des sociétés

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Le droit des sociétés français connait à nouveau des mesures de simplification amenées par la récente loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.

Ces mesures visent l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et la société par actions simplifiée à forme unipersonnelle (SASU) dans lesquelles l’associé(e) unique est également gérant(e) ou président(e).

Pour ces profils de sociétés, la nouvelle loi du 19 octobre 2009 – prolongeant la démarche initiée par la loi de modernisation de l’économie – accorde une dispense de l’obligation d’établir un rapport de gestion à la condition qu’elles ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d’affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

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Publié par Jack D Le 9 - novembre - 2009 Droit des sociétés

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C’est une tradition maintenant bien établie, le Gouvernement doit communiquer sur l’action de groupe.

Chaque fin d’année N, nous – citoyens et consommateurs de ce pays – avons droit au couplet sur le sujet, puis plus rien ne se passe jusqu’à la déclaration suivante qui intervient généralement en fin d’année N+1.

Petit rappel pour ceux qui ignoreraient ou auraient manqué un ou plusieurs des épisodes précédents.

En 2007, l’Administration faisait savoir que le président de la République et le premier ministre souhaitaient une mise en application de l’action de groupe «à la française» avant la fin de l’année.

En 2008, cette même Administration répondait au sénateur Besson que l’action de groupe serait examinée dans le cadre du projet de loi portant dépénalisation de la vie des affaires, que des travaux avaient débuté et que l’objectif était d’aboutir à un texte avant la fin de l’année 2008.

La situation en cette fin d’année 2009 ?

La semaine passée, le Sénat rendait publique une note dans laquelle il annonce la création au sein de la commission des lois d’un groupe de travail afin d’examiner l’opportunité et les conditions de l’introduction de l’action de groupe en droit français. Deux rapporteurs ont été désignés en la personne de Laurent Beteille (UMP) et celle de Richard Yung (Soc…).

Ce groupe de travail va conduire, au cours des prochains mois, des auditions de représentants de l’Administration, des entreprises, des consommateurs, des professions juridiques et d’universitaires.

Il va également effectuer des déplacements auprès des institutions communautaires et dans des États européens ayant adopté l’action de groupe pour s’informer sur les mécanismes mis en place et leurs incidences.

Quant à l’Exécutif, il s’est exprimé lundi sur le sujet par la voie de son secrétaire d’État à la consommation Hervé Novelli.

Ce dernier, animant les premières assises de la consommation, a déclaré ne pas être favorable pour le moment aux « class actions » à la française préférant de beaucoup la médiation qu’il compte étendre aux secteurs ou elle n’existe pas encore (bâtiment, voyages, hôtellerie-restauration…).

Une fois la médiation généralisée, alors peut-être le temps sera venu de mettre en place l’action de groupe a ajouté le secrétaire d’État.

Autant dire que cette action de groupe n’est pas dans le paysage juridique français demain matin…

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Publié par Jack D Le 27 - octobre - 2009 Actualité Droit des sociétés

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Sur le site i-greffes, il est possible :

- pour les avocats de ne plus utiliser de documents «papier» dans leurs échanges (enrôler une affaire, demander un renvoi, consulter le calendrier des audiences…) avec les greffes des tribunaux de commerce,

- pour les entreprises ou leurs mandataires d’effectuer des formalités en ligne.

Le portail i-greffes.fr

En ce qui concerne ces formalités en ligne, depuis le 1° juillet il est possible pour une entreprise de satisfaire à son obligation de dépôt des comptes annuels en publiant ses comptes par voie électronique.

Pour effectuer cette opération, un certificat électronique est nécessaire et peut être commandé auprès de Certigreffe et les comptes peuvent être produits aux formats PDF (image), XBRL (données structurées, bilan développé) ou XBRL abrégé (données structurées, bilan simplifié).

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Publié par Jack D Le 5 - octobre - 2009 Droit des sociétés

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Dans cette affaire (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 08-16433, 7 juillet 2009), les hauts magistrats rappellent ce qu’il est possible ou non de faire sur le fondement de l’article 1843-3 alinéa 5 du Code civil, c’est à dire lorsqu’il n’a pas été procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital social.

En l’espèce, il s’agissait d’une société à responsabilité limitée. Je rappelle que dans cette forme de société, le code de commerce prévoit que «les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant et que la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.».

En d’autres termes, en contrepartie des parts sociales qu’il a souscrites, l’associé verse immédiatement, dans la caisse sociale, un cinquième du montant de la valeur de ses titres, sachant qu’il peut s’acquitter du solde, en une ou plusieurs fois suivant les décisions du gérant, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’immatriculation de la société au R.C.S.

Lors de la constitution de la société à responsabilité limitée «EQUIPCO ENERGIA», les quatre associés – dont M. X et M. Y, ce dernier ayant été désigné gérant – avaient procédé ainsi.

Par la suite, l’assemblée générale des associés autorisa M. Y, gérant associé, à déposer le bilan, puis son co-associé M. X le poursuivit en justice afin qu’il lui soit ordonné d’une part de s’acquitter de sa part de capital social non libérée et d’autre part de procéder aux appels de fonds des deux autres associés.

La Cour d’appel de Montpellier, sur le fondement de l’article 1843-3 alinéa 5 du Code civil, condamna M. Y à payer la somme de 1 600 euros correspondant aux quatre cinquièmes de la fraction du capital non libérée par ses soins.

La Cour de cassation casse et annule cette décision au motif que le texte évoqué plus haut ne prévoit pas une telle condamnation mais, soit de forcer sous astreinte les administrateurs, les gérants et les dirigeants à procéder aux appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé d’y procéder.

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Publié par Jack D Le 16 - septembre - 2009 Droit des sociétés

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