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Monsieur Y a donné pouvoir, le 18 décembre 2003, à monsieur Z pour le représenter à l’assemblée générale des copropriétaires de « la résidence La Maurelle » à Marseille.

Selon le procès-verbal de l’assemblée, monsieur Z, muni du pouvoir de monsieur Y, est arrivé à 18 heures 50 et a quitté l’assemblée à 19 heures en confiant le pouvoir de monsieur Y à madame A.

La Cour d’appel d’Aix-Marseille a annulé cette assemblée générale aux motifs :

- que si, en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, monsieur Y n’a pas choisi de donner un mandat « en blanc » et n’a pas confié de mandat à madame A mais seulement à monsieur Z, dés lors ce mandat n’était pas valide,

- que si la subdélégation n’est pas en elle-même prohibée par la loi, il convient toutefois que le mandat accorde à son mandataire cette faculté, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour de cassation censure cette décision (Cour de cassation, troisième chambre civile, pourvois n° 10-14005 et n° 10-14591, 16 mars 2011) faute pour la Cour d’appel d’avoir « constaté que toute faculté de subdélégation était interdite au mandataire« .

En résumé, la subdélégation est la règle sauf interdiction en bonne et due forme par le mandant.

Publié par Jack D Le 6 - juin - 2011 Droit immobilier

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Dans la vie réelle, le monde de l’immobilier et sur le Net, il faisait beaucoup parler de lui, le diagnostic relatif aux technologies de l’information et de la communication.

Les agents immobiliers attendaient l’arrivée de ce nouveau diagnostic avec impatience car, à leurs dires, ils sont de plus en plus confrontés à des questions de clients souhaitant savoir s’ils pourront se connecter en haut débit ou pas et ils ne savent pas comment leur répondre.

Ce diagnostic, fourni par les mêmes organismes que ceux qui procèdent aux diagnostics immobiliers, se serait déroulé en deux étapes pour ces professionnels :

- Dans un premier temps, par le recensement des prises téléphoniques ADSL, câble et fibre optique,

- Ensuite, par l’utilisation du site Internet Degrouptest pour obtenir les caractéristiques techniques de la ligne ainsi que le débit auquel le futur propriétaire/locataire pouvait disposer.

Si cette belle organisation devait voir le jour, cela ne sera pas dans l’immédiat – c’est ainsi que j’ai employé à dessein l’imparfait – car elle vient d’être condamnée par les pouvoirs publics.

L’Administration rappelle (rép. min. n° 17673, Maurey, JO Sénat 26 mai 2011) que les diagnostics techniques à fournir en cas de vente d’un logement informent l’acquéreur sur les risques que présente le bien en matière de sécurité et de santé, ainsi que sur sa performance énergétique.

L’objectif est d’inciter le vendeur ou l’acquéreur à réaliser les travaux permettant de mettre en sécurité son logement ou de limiter ses consommations énergétiques.

Or, la qualité des lignes de communication électroniques n’est pas intrinsèque au logement, mais dépend, entre autres, de la longueur de la ligne, entre le logement et le central téléphonique.

L’occupant ne possède donc aucun moyen d’action pour l’amélioration de la ligne téléphonique existante.

De plus, les opérateurs de communications électroniques proposent des tests d’éligibilité gratuits qui permettent, à partir du numéro de téléphone du propriétaire, de connaître les services Internet accessibles.

Il n’est, ainsi, pas envisagé de modifier la réglementation actuelle sur le dossier de diagnostic technique fourni en cas de vente pour y inclure un nouveau diagnostic relatif aux technologies de l’information et de la communication.

Publié par Jack D Le 1 - juin - 2011 Droit immobilier

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Dans ses dispositions afférentes à la protection de l’acquéreur d’immeuble et au régime des copropriétés, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a prévu l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat (article 77).

Elle devait permettre d’améliorer la transparence de la gestion des syndics de copropriétés.

Cette ouverture restant de l’ordre du possible, de nombreux syndics se sont engouffrés dans cette brèche et demandent systématiquement une dispense d’ouverture de compte séparé sous peine de majorer leurs honoraires.

Aussi, certains copropriétaires demandent que la séparation soit reconnue « d’ordre public ».

L’Administration (rép. min. Ginesta, n° 99414, JO AN 19 avril 2011) répond qu’il n’existe pas de bilan officiel concernant l’application des dispositions, issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, imposant aux syndics d’ouvrir un compte séparé au nom de chaque copropriété, sauf dispense accordée par l’assemblée générale lorsque le syndic est un professionnel soumis à la loi Hoguet.

Mais elle précise qu’il semble ressortir des enquêtes menées, récemment, par diverses associations de consommateurs et de copropriétaires que l’ouverture d’un compte séparé est assez peu pratiquée, les syndics professionnels obtenant généralement la dispense d’ouverture d’un tel compte et l’autorisation de déposer les fonds reçus au nom et pour le compte de la copropriété sur le compte unique ouvert au nom du syndic.

L’Administration rappelle également :

- que l’obligation pour les syndics d’ouvrir un compte séparé au nom de chaque copropriété fait partie des questions actuellement traitées dans le cadre plus général de l’avant-projet de loi relatif à la réforme de l’exercice des activités d’entremise et de gestion immobilière.

- que cet avant-projet est piloté par le ministère de la justice et des libertés et que le secrétariat d’État au logement est associé à son élaboration.

Et que, dans ces conditions, il n’y aura donc pas de proposition de réforme spécifique sur la question du compte séparé, mais simplement poursuivre du travail en cours.

Publié par Jack D Le 28 - mai - 2011 Droit immobilier

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J’ai évoqué sur ce blog un certain nombre des propositions de loi s’attachant à modifier la loi du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété.

Toutes sont utiles dans le sens :

- ou elles améliorent le fonctionnement de cette grosse machinerie qu’est la copropriété avec l’ensemble de ses organes devant travailler en bonne intelligence,

- et/ou elles simplifient la vie du copropriétaire en lui octroyant, par exemple, la possibilité de voter par correspondance les résolutions proposées.

La dernière proposition de loi en date, déposée il y a seulement quelques jours par la députée Marin, fait clairement exception.

Dans l’exposé des motifs, cette parlementaire du Nord de la France indique qu’elle veut supprimer le droit de vote du mandataire d’un copropriétaire lorsque ledit mandataire n’est pas membre du syndicat des copropriétaires.

Selon elle, la participation au vote de la copropriété d’un tel mandataire serait inopportune puisqu’il n’a « aucun intérêt à adopter ou à réfuter une proposition » et d’ajouter que cette modification est importante pour – rien de moins – que « garantir le bon fonctionnement et assurer la pérennité » de la copropriété.

A voir…

Sans parler, sur le plan juridique, de la rédaction un peu approximative de la proposition, pourquoi restreindre la liberté du copropriétaire qui choisit de déléguer son droit de vote alors qu’aucune démonstration n’est faite de la ou les manière(s) dont la législation actuelle en la matière mettrait en péril le bon fonctionnement et la pérennité de cette organisation d’un immeuble bâti ?

Pourquoi le copropriétaire ne pourrait-il plus déléguer son droit de vote à une personne ne résidant pas dans l’immeuble et/ou n’ayant aucun lien de parenté avec le propriétaire c’est à dire, notamment, à son conseil (notaire, avocat…) ou à son locataire ?

Plutôt que de discriminer les personnes, n’aurait-il pas été plus judicieux de se pencher sur la délégation de vote en elle-même ?

La pratique permet de constater que cette délégation de vote revêt diverses formes :

- Le mandat « en blanc » généralement renvoyé par le copropriétaire au syndic sans indication de mandataire , d’où son appellation,

- Le mandat qui mentionne le nom du mandataire, ce dernier après avoir produit son mandat va représenter le copropriétaire absent lors de l’assemblée générale,

- Le mandat impératif qui désigne le mandataire et qui lui indique comment voter pour chaque question figurant à l’ordre du jour.

Pour atteindre son objectif, n’aurait-il pas été plus judicieux que la députée Marin unifie ces différentes formes de délégation de vote en suggérant de ne rende utile que le seul mandat impératif ?

Proposition de loi relative à la modification de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (format pdf)

Article 22 dans sa rédaction actuelle :

« … Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat… »

Article 22 dans sa rédaction proposée :

« …Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, membre du syndicat ou de la copropriété… ».

Publié par Jack D Le 23 - mai - 2011 Droit immobilier

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La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a dispensé les personnes qui souhaitent obtenir la carte professionnelle pour exercer dans l’immobilier de justifier d’une garantie financière dés lors qu’elles déclarent leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur.

Le décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 – récemment publié et que vous pouvez consulter ci-dessous – précise les conditions d’application de cette réforme.

Décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

A noter, également, que ce décret simplifie les conditions d’obtention de la carte professionnelle pour les ressortissants communautaires conformément aux exigences de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Ainsi, l’obligation de produire l’attestation prévue au 3° de l’article 16-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 est supprimée.

Publié par Jack D Le 24 - janvier - 2011 Droit immobilier

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Est-il légitime de payer pour l’établissement d’un état des lieux dans le cadre d’un bail d’habitation relevant de la loi du 6 juillet 1989 ?

L’article 3 de ce texte prévoit qu’il est joint au contrat de bail un état des lieux, établi contradictoirement par les parties, lors de la remise ou de la restitution des clés.

Dans le cas ou cet état des lieux serait dressé par un huissier de justice, les frais se partageront par moitié entre le propriétaire et le locataire.

Dans cette seule hypothèse la loi évoque le paiement de frais et donne une clé de répartition.

En conséquence, un état des lieux établi contradictoirement entre le propriétaire et le locataire ou leurs représentants, par exemple l’agent immobilier en qualité de mandataire du propriétaire, ne saurait donner lieu à une rémunération.

Par ailleurs, l’état des lieux est-il  un acte de location au sens de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ?

« Article 5 – La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’établissement d’un acte de location d’un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l’article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire ».

L’établissement de l’acte de location recouvre l’élaboration de l’acte lui-même c’est à dire le contrat de bail et en aucun cas l’état des lieux qui n’est qu’un document accessoire.

(Rép. min. Paillé, n° 24636, JO AN 10 mai 1999).

Publié par Jack D Le 30 - novembre - 2010 Droit immobilier

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« Le Monde » et « Les Échos » ont rapporté le contenu de la réunion du 8 novembre dernier de la Commission relative à la copropriété.

Cette réunion a été brève et houleuse.

A son ordre du jour, la réforme de la profession de syndic avec une modification de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les représentants des organisations professionnelles telles l’Union des syndicats de l’immobilier, la Fédération nationale de l’immobilier et le syndicat national des professionnels immobiliers ont, d’entrée de jeu, lu une lettre adressée au président de la République lui demandant le retrait du projet de réforme puis ont quitté la réunion.

Ces organisations n’acceptent pas l’instauration, dans chaque département, d’une commission de discipline chargée, sous l’égide de l’État, d’examiner les éventuels manquements des professionnels.

Le président de l’Union des syndicats de l’immobilier, Serge Ivars, a déclaré :

« C’est une mise sous tutelle insupportable. La réforme concerne tous les métiers de l’immobilier : les administrateurs de biens, les agents immobiliers… La commission de la copropriété  n’est pas l’instance adéquate pour examiner ce type de texte ».

Quant aux copropriétaires, ils jugent le projet de loi trop timide :

Bruno Dhont, directeur de l’association des responsables de copropriété, regrette que le compte séparé ne soit pas rendu obligatoire et que le projet de texte fasse l’impasse sur le problème de la garantie financière des syndics, qui fonctionne mal, et celui de leur conflit d’intérêts, lorsqu’ils ont une société de travaux, d’audit d’ascenseurs, de courtage en assurance…

Publié par Jack D Le 25 - novembre - 2010 Droit immobilier

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