JURIBLOGSPHERE

Le Blog Juridique au Service de la Communauté des Internautes

Comme je l’écrivais récemment, le « projet de spécifications fonctionnelles des moyens de sécurisation » rédigé par Michel Riguidel a fuité et tout un chacun, qui porte un intérêt à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet et à ses travaux, peut se le procurer et en prendre connaissance.

Ce projet fait partie, notamment, d’un dossier consacré à Michel Riguidel et à la HADOPI mis en ligne, ce jour, sur le site « Linuxfr.org ».

De ce dossier, je retiendrais quelques pépites que je vous livre :

« M. Riguidel adopte donc des positions théoriques de nature à plaire aux ayants droit et possède en outre des qualités d’ingénieur qui justifient qu’il soit choisi par la HADOPI pour déterminer les spécificités fonctionnelles des logiciels susceptibles d’être labellisés comme étant des outils de sécurisation de la connexion Internet.

Mais si la HADOPI a l’adresse de choisir cette personne qui est experte en ce domaine – il ne fait aucun doute qu’elle le soit – elle a par ailleurs la maladresse de choisir une personne qui est loin d’avoir la neutralité nécessaire concernant un sujet aussi sensible que la surveillance de notre usage quotidien ».

Et encore,

« Il est cependant troublant de constater que les préconisations faites par la HADOPI sont un premier pas important dans la direction de cet Internet rêvé par M. Riguidel. Si cette vision de l’Internet parvenait à s’imposer, la technologie qu’il a breveté pourrait alors s’avérer incontournable.

Dans cette situation, il est à craindre que M. Riguidel ne puisse porter un regard neutre sur les technologies à labelliser.

Il est par ailleurs regrettable que les préconisations décisives qu’il fera concernant l’Internet de demain ne fassent pas l’objet d’une confrontation de points de vues : la HADOPI ne semble pas avoir prévu d’écouter les défenseurs de la « neutralité des réseaux » en contrepoint des discours de M. Riguidel ».

Quant aux blogueurs et aux internautes d’une manière générale, sur le sujet, leurs commentaires sont véritablement divergents :

Vjm écrit : « Je vais me faire descendre mais je trouve en plus que les spécifications fonctionnelles des moyens de sécurisation HADOPI sont bien.

Elles serviront juste à labelliser et ce qui est décrit c’est grosso modo ce que sait faire un Symantec Endpoint Protection et assimilés.

Il est sans arrêt dit que l’utilisateur peut contrôler la politique de sécurité.

Le seul truc supplémentaire par rapport à l’offre commerciale existante c’est 1) le coup de la copie des logs signés pour avoir une valeur en justice et 2) en plus des listes d’url commerciales, on aura des listes d’url gouvernementales mais a priori publiques ne serait-ce que pour des raisons purement techniques (genre le logiciel peut être open source et l’utilisateur garde le contrôle de la politique de sécurité).

Limite ça va améliorer l’équipement en outils de sécurité sur les postes des français.

En tous cas j’ai pas vu en quoi c’était un mouchard… ».

Et, à contrario, le billet de Rom « Le logiciel HADOPI est impossible » sur son blog.

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Publié par Jack D Le 2 - août - 2010 Actualité Propriété intellectuelle/NTIC

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Après le décret du 25 juin 2010 qui ne brillait pas par la clarté de sa rédaction, voici le décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.

La répression contre les malfaisants va pouvoir débuter.

Décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (format pdf)

A noter l’article R 331-37 du Code de la propriété intellectuelle, contenu dans ce décret, qui prévoit les modalités selon lesquelles les fournisseurs d’accès Internet seront tenus d’apporter leur concours.

La concrétisation risque de se heurter à un problème épineux car, à ce jour, rien n’est connu s’agissant du financement par l’État du coût des obligations mises à la charge de ces fournisseurs d’accès Internet.

Certains d’entre eux, comme Xavier Niel président et fondateur de Free, ont déjà fait savoir – il y a quelques mois – qu’ils ne s’exécuteraient pas sans compensation financière des pouvoirs publics.

Sur les moyens de sécurisation, les choses se hâtent lentement : alors que la Haute Autorité a prévu d’envoyer les premiers mails d’avertissement aux contrevenants au mois de septembre après une campagne de communication, seul, ces derniers jours, a fuité un document intitulé « Projet de spécifications fonctionnelles des moyens de sécurisation ».

Ce document rédigé par Michel Riguidel – co-inventeur d’un brevet portant sur la sécurisation des flux, le demandeur mentionné dans le dépôt de brevet étant l’Institut Télécom présidé par Jean Bernard Lévy, président du directoire de Vivendi laquelle société mère détient 100 % du capital de sa filiale Universal Music Group numéro un de l’édition et de la distribution musicales – vient d’être porté à la connaissance du grand public par les médias, contre le souhait de la Haute Autorité, et le moins que l’on puisse dire est qu’il suscite des réactions contrastées.

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Publié par Jack D Le 30 - juillet - 2010 Actualité Propriété intellectuelle/NTIC

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Il y a quelques temps, le sénateur Masson avait créé la polémique avec sa proposition de loi tendant à faciliter l’identification des éditeurs de sites de communication en ligne.

Sur la question de l’anonymat sur internet – contenue, notamment, dans cette proposition de loi Masson – l’administration vient de faire connaître sa position.

L’obligation de déclarer sa véritable identité sur Internet serait inopportune

Aux yeux de l’administration, l’obligation de déclarer sa véritable identité sur Internet serait inopportune car elle entrerait en conflit avec rien de moins que… la liberté d’expression.

Elle prend, toutefois, soin de préciser d’une part que cette liberté d’expression doit s’exercer dans le cadre des lois en vigueur et d’autre part que l’auteur des écrits reste responsable des contenus qu’il publie.

Concrètement, par exemple, un blogueur n’osera plus donner son avis sur la politique de son entreprise ou sur celle du gouvernement, surtout s’il est fonctionnaire.

En outre, une telle obligation méconnaîtrait le fait que l’anonymat ou le pseudonymat sont deux des pratiques permettant la protection de la vie privée sur Internet.

En dehors des situations où l’emploi de sa véritable identité est indispensable, notamment, pour accéder à ses dossiers personnels, il est toujours déconseillé d’utiliser son vrai nom sur « la toile ».

L’obligation de déclarer sa véritable identité sur Internet serait inefficace

Pour l’administration, l’obligation de déclarer sa véritable identité sur Internet serait également inefficace car la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique fait déjà obligation aux prestataires de service en ligne de conserver l’identité des contributeurs, afin de permettre de faire, éventuellement, jouer la responsabilité de ces contributeurs.

Dans la pratique, certains internautes ouvrent des comptes sur des sites contributifs sous des identités d’emprunt de sorte qu’en cas d’abus de leur liberté d’expression, une enquête sera nécessaire, à partir de l’adresse IP de l’ordinateur utilisé, pour rechercher l’identité de l’auteur des contenus en cause.

Obliger les internautes à publier leur identité ne les empêcherait pas de mentir s’ils le souhaitent, sauf à contraindre chaque internaute à détenir et à utiliser systématiquement des outils de preuve d’identité, comme s’apprête à le faire la Chine.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique fait, par ailleurs, obligation au prestataire de service Internet de supprimer les contenus qui lui sont signalés comme illégaux : même si la recherche de l’auteur de l’infraction s’avérait infructueuse, par cette voie, il pourra être mis un terme aux abus.

L’obligation de déclarer sa véritable identité sur Internet constituerait une mauvaise solution au problème de la diffamation via le réseau

Toujours selon l’administration, l’obligation de déclarer sa véritable identité sur Internet constituerait, enfin, une mauvaise solution au problème de la diffamation en ligne, qui réside en fait dans la durée de prescription.

Cette durée de prescription est, comme pour les articles de presse, de trois mois à compter de la mise en ligne, mais tandis qu’au bout de trois mois, un article sur papier a disparu des kiosques, sur Internet il reste indéfiniment.

C’est là tout le débat sur la nécessité d’une prise en compte différenciée de la prescription pour les diffamations sur le réseau.

Ce débat, qui avait eu lieu au Parlement à l’occasion du vote de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, avait abouti au maintien de la durée de trois mois.

(Rép. min. Wojciechowski, n° 81344, JO AN 20 juillet 2010).

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Publié par Jack D Le 24 - juillet - 2010 Actualité Propriété intellectuelle/NTIC

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Ce n’est pas un cours sur les droits d’auteur et les droits voisins à destination de juristes spécialisés ou des professionnels du secteur de la production culturelle.

En ces temps de vacances et donc de disponibilité plus grande, Anders Bengston propose à tous, sur un support qui il faut bien le dire est plus que rarement utilisé pour traiter de la matière juridique, de s’imprégner de propriété intellectuelle via la bande dessinée.

Cette bande dessinée, en noir et blanc, s’intitule « A l’abordage, une histoire de la propriété intellectuelle dans le cyberespace ».

A l’abordage, une histoire de la propriété intellectuelle dans le cyberespace

Découvrez-la et bonne lecture !

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Publié par Jack D Le 15 - juillet - 2010 Propriété intellectuelle/NTIC

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Dans le Journal Officiel de ce jour est paru le décret 2010-723 du 29 juin 2010.

Ce décret autorise les opérateurs de jeux en ligne agréés par la loi du 12 mai 2010 à exploiter le filon profitable du Poker.

Seuls peuvent être organisés sur Internet sous forme de « cash game » ou de tournoi :

le « Texas Hold’em Poker » – qui est un type de Poker dans lequel les joueurs disposent librement de deux cartes privatives fermées et de cinq cartes communes ouvertes – dans trois déclinaisons que sont :

- le « Texas Hold’em limit » ou le montant de chaque relance est limité à un montant maximum nommé le « cap »,

- le « Texas Hold’em pot limit » ou le montant de chaque relance est limité à trois fois le montant de la dernière relance en plus du montant du pot ; la relance doit toujours être au minimum du double de la dernière relance,

- le « Texas Hold’em no limit » ou le montant de chaque relance est limité à la hauteur du « tapis » de chaque joueur, la relance devant toujours être au minimum du double de la dernière relance, sauf dans le cas
d’un « tapis ».

le « Omaha Poker 4 » qui est un type de Poker dans lequel les joueurs disposent de quatre cartes privatives fermées et de cinq cartes communes ouvertes et forment leurs mains avec deux cartes privatives et trois cartes communes exactement, dans sa version du « Omaha 4 high pot limit », dans laquelle le joueur relance pour une mise dont le montant est au minimum égal au double de la mise précédente la plus élevée et au maximum de la valeur du « pot ».

Décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l’article 14 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques

Les spécialistes s’y reconnaitront.

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Publié par Jack D Le 30 - juin - 2010 Propriété intellectuelle/NTIC

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Les réseaux sociaux bruissaient d’une parution imminente d’un décret « Hadopi ».

Elle s’est concrétisée dans le Journal Officiel du 26 juin 2010 qui contient le décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 qui institue la contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur Internet.

Le contenu de ce décret est assez succinct et ceux qui attendaient des précisions sur les logiciels de sécurisation seront forcément déçus car le texte est muet à ce sujet.

Qu’est-ce que cette négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur Internet ?

Si après avoir reçu, par courrier électronique, une recommandation contenant les mentions prévues par la loi,

Que six mois après la date d’envoi de ce courriel, un nouveau manquement est constaté entrainant l’envoi d’une nouvelle recommandation avec le même contenu assortie d’une lettre remise contre signature ou d’une LR/AR,

ET si dans l’année suivant la présentation de cette lettre, un autre manquement est constaté,

ALORS, sans motif légitime, le fait de ne pas avoir mis en place ou d’avoir tardé à mettre en place ce moyen de sécurisation sera constitutif de négligence caractérisée.

Cette négligence caractérisée sera sanctionnée par une amende de 1 500 euros assortie, éventuellement, d’une peine complémentaire de suspension d’accès Internet pour une durée maximale d’un mois.

A mon sens, cette peine d’amende ne sera pas prononcée de sitôt car il me parait difficile de sanctionner sans avoir au préalable informé le contrevenant.

Or, dans l’état actuel du droit, ce contrevenant ne peut l’être en respectant pleinement les dispositions de l’article L 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

Ces dispositions prévoient que la commission de protection des droits doit informer l’abonné, notamment, sur l’existence de moyens de sécurisation lui permettant de satisfaire à son devoir de veiller à ce que sa connexion Internet ne soit pas utilisée à des fins de piratage.

S’agissant de ces moyens de sécurisation, l’article L 331-26 de ce même code prévoit que la Haute Autorité rende publique les spécifications fonctionnelles qu’ils devront présenter après consultation des concepteurs, des fournisseurs d’accès Internet et des organismes de défense professionnelle.

Ces spécifications connues, une procédure d’évaluation et de labellisation – précisée par décret – s’ouvrira qui débouchera sur l’établissement par la Haute Autorité d’une liste de moyens de sécurisation.

Le problème est que ce décret reste toujours en attente et corrélativement qu’aucune liste n’existe.

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Publié par Jack D Le 28 - juin - 2010 Propriété intellectuelle/NTIC

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Comme je suis particulièrement intéressé par les jeux en ligne, d’un point de vue juridique, je surveille la parution des textes dans ce domaine pour traiter, plus ou moins en détail, de ceux qui ont retenu mon attention.

Aujourd’hui, la moisson est particulièrement riche.

A ceux précédemment publiés et qui font l’objet des billets référencés à la fin de celui-ci, s’ajoutent :

L’arrêté du 25 mai 2010 portant approbation du calendrier des courses et réunions de courses de chevaux françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne pour l’année 2010.

Le titre de cet arrêté est explicite, il s’agit de la communication du calendrier des courses de chevaux, approuvé par les pouvoirs publics, pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne.

La décision n° 2010-009 du 28 mai 2010 du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne qui fait part de la liste – pour chaque discipline sportive – des catégories de compétitions et des types de résultats qui peuvent servir de supports à des paris sportifs.

Le décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne.

Selon l’article 3 du décret, cette proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne est de 85 %.

Le décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l’organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives.

La liste très attendue et parue ce jour au Journal Officiel, des premiers opérateurs agréés avec leurs licences.

Cette liste, qui a été fortement médiatisée, va permettre aux heureux bénéficiaires de démarrer leurs activités et pour ceux qui sont impliqués dans cette discipline sportive, juste à temps pour la Coupe du monde de football.

A noter – à coté des historiques que sont « La Française des Jeux » et le « Pari Mutuel Urbain » – les noms de groupes connus, notamment, du monde de la presse avec Amaury associé à Bwin dans « Sajoo », de l’audiovisuel comme TF1 associé à Eurosport dans « SPS Betting France », et de l’Internet avec Illiad dans « Illiad Gaming ».

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Publié par Jack D Le 8 - juin - 2010 Propriété intellectuelle/NTIC

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