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Le groupe Intermarché fournit matière à un arrêt (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 08-17465, 5 mai 2009) de nos plus hauts magistrats de l’ordre judiciaire.

Le contentieux part de la désignation par un président de Tribunal de grande instance d’un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat de parts sociales suite à l’exclusion d’associés d’une société civile. Le président avait précisé, dans son ordonnance, que l’expert devait «procéder en toute liberté» et «écarter l’application de la méthode de calcul prévue dans les statuts».

La Cour d’appel de Paris avait annulé l’ordonnance au motif que le président du Tribunal avait excédé ses pouvoirs et qu’il convenait, au contraire, que le tiers évaluateur s’appuie sur les statuts qui devaient le guider.

Mais la Cour de cassation, en cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’appel, répond que seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts.

Une décision parfaitement logique et salutaire car il est très vraisemblable que la méthode de calcul retenue par les statuts de la société civile des Mousquetaires pour l’évaluation des parts des associés retirants ne devait pas être en leur faveur et qu’il est sage que la main de l’expert ne soit tenue par aucune règle sinon celles qu’il aura lui-même définies précisément en sa qualité d’expert.

Publié par Jack D Le 9 - mai - 2009 Droit des sociétés

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Notre droit français des sociétés oblige la plupart des entreprises à déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce.

Mais certains dirigeants d’entreprises sont très réticents, pour ne pas dire plus, face à cette obligation. Lors de discussions avec ceux-ci à ce propos, j’ai relevé que le motif le plus souvent évoqué est le secret des affaires.

C’est ce motif que je retrouve à la lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 2009 (Cour de cassation, chambre criminelle, pourvoi n° 08-80884, 28 janvier 2009).

M. Gérard X, président de la société anonyme DELSA, qui a plusieurs reprises, n’avait pas publié ses comptes annuels – bien qu’à ses dires ils étaient régulièrement tenus et approuvés - a été condamné par une Cour d’appel à une amende de 1.000 euros.

Bien sur, non satisfait de la décision, il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, mais la Cour de cassation n’a rien trouvé à redire et a rejeté son pourvoi.

Pour sauvegarder le secret des affaires et plus généralement dans tous les cas, ne pas déposer ses comptes annuels est donc une très mauvaise idée, à ne surtout pas concrétiser.

Je rappelle que le non dépôt de comptes annuels est une contravention de cinquième classe (article R247-3 du code de commerce), ce qui veut dire qu’il est puni d’une amende d’un montant maximum de 1.500 euros lorsque les poursuites sont engagées contre le dirigeant et de 7.500 euros si elles sont engagées contre la société elle-même.

A noter que le président du tribunal de commerce a la faculté, de son propre chef ou à la demande d’un tiers, d’exiger le dépôt au moyen d’une astreinte ou de désigner un mandataire avec mission de se procurer les comptes et de les déposer au greffe.

Publié par Jack D Le 24 - avril - 2009 Droit des sociétés

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Voila une décision, celle du 13 janvier 2009 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2009, SACEM et autres c/ Cyrille Y… ) qui ne va pas manquer d’être saluée puis étudiée, notamment, par les services juridiques des «majors» et plus généralement par tous ceux qui poursuivent l’objectif irréaliste d’éradiquer par la voie répressive le téléchargement de fichiers musicaux mis à disposition sur Internet sans autorisation de l’auteur ou des ayants droit.

Voici les faits…

Un agent assermenté de la Société des Auteurs, des Compositeurs et des Éditeurs de Musique (SACEM) s’est assis devant l’écran d’un ordinateur connecté à Internet, a démarré un logiciel de «peer to peer»a tapé dans le champ de recherche le titre d’une œuvre appartenant au catalogue de l’un des adhérents, a lancé sa requête et a sélectionné l’offre d’un internaute parmi la liste des nombreux résultats affichés.

Il a ensuite lu, dans la rubrique «parcourir l’hôte» du logiciel, l’adresse IP – je rappelle pour les non initiés qu’il s’agit du numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à Internet – de cet internaute, le nombre d’œuvres musicales au format mp3 mises à disposition des autres internautes dans le dossier de partage et, à titre d’échantillon, a téléchargé dix-neuf de ces œuvres musicales.

Enfin, via le logiciel «VisualRoute», il a déterminé le fournisseur d’accès Internet correspondant à l’adresse IP.

Pour information : le logiciel «VisualRoute» et ses déclinaisons

Sur le plan de la procédure, toute cette activité donna lieu à la rédaction d’un procès-verbal et sur cette base, la SACEM porta plainte auprès des services de gendarmerie.

Ces services, après autorisation du parquet, adressèrent une réquisition au fournisseur d’accès Internet pour identifier l’abonné utilisant l’adresse IP relevée par l’agent assermenté, ce qui conduisit à l’ordinateur portable de Cyrille Y…, ce dernier reconnaissant téléchargements et mises à disposition.

L’affaire devant la Cour d’appel de Rennes déboucha sur l’annulation du procès-verbal de constat et des actes d’enquête et de poursuite.

J’imagine que les sociétés de perception des droits ne furent pas enchantées du résultat obtenu et, tout naturellement, formèrent un pourvoi en cassation.

Les hauts magistrats viennent donc de rendre leur verdict et, déjugeant la Cour d’appel, valident les actes de l’agent de la SACEM au motif qu’ils rentrent dans les pouvoirs qui lui sont conférés, et qu’il n’y a pas de traitement de données à caractère personnel au sens de la loi justifiant une autorisation préalable de la Commission nationale informatique et libertés.

Publié par Jack D Le 26 - mars - 2009 Propriété intellectuelle/NTIC

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Je signale un arrêt intéressant rendu par la Cour de cassation s’agissant du droit d’auteur et de la copie privée (Cour de cassation, 1° chambre civile, 27 novembre 2008).

Elle confirme que « la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur« .

Elle ajoute que si la copie privée « peut être opposée pour défendre à une poursuite, notamment en contrefaçon, elle ne peut être invoquée au soutien d’une action formée à titre principal« .

Qu’on se le dise…

Publié par Jack D Le 26 - décembre - 2008 Propriété intellectuelle/NTIC

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Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 novembre 2008, pourvoi n°07-17728) vient de faire évoluer les critères caractérisant l’abandon du domicile en matière de bail d’habitation.

Je rappelle que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui régit les baux d’habitation prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que des descendants, ascendants, concubin et personnes à charge vivant avec le locataire depuis au moins un an.

Pour résumer les faits, Mr X… – occupant d’un logement loué à sa mère par la société « Roubaix Habitat » – demandait, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, que le bail se poursuive à son profit par suite de l’entrée de sa mère en maison de retraite.

La demande de Mr X… avait été logiquement rejetée au motif que la jurisprudence caractérisait l’abandon de domicile comme devant être un départ brusque et imprévisible et que le placement (supposant une procédure préalable d’admission) de Mme Y… en maison de retraite n’en était pas un.

La Cour de cassation, saisie, vient donc de casser et d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Douai et corrélativement d’assouplir la jurisprudence de l’abandon du domicile en considérant que ce dernier pouvait également se caractériser par le caractère définitif du départ et le fait qu’il soit imposé à celui qui demeure.

Publié par Jack D Le 23 - décembre - 2008 Droit immobilier

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Un arrêt à ne pas méconnaître vient d’être rendu par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français (Cour de Cassation, chambre commerciale, 8 avril 2008, pourvoi n° 06-15193), dans le domaine du droit des sociétés s’agissant de la transformation d’une société anonyme (SA) en société par actions simplifiée (SAS).

Cette décision va intéresser les praticiens car elle apporte des précisions sur les formalités à accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce suite à la mise en œuvre d’une telle opération.

Pour rejeter une contestation du refus d’un greffe de modifier la forme juridique d’une société, de société anonyme (SA) en société par actions simplifiée (SAS), une cour d’appel faisait valoir une réponse ministérielle prévoyant que si l’information relative à la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers (article L. 224-3 du code de commerce) est jointe au rapport relatif à la transformation des sociétés anonymes et attestant que les capitaux propres de la société transformée sont au moins égaux au montant du capital de celle-ci (article L. 225-244 du code de commerce), ce rapport doit également faire l’objet d’un dépôt au greffe au moins 8 jours avant la date de l’assemblée de la société appelée à statuer sur la question.

La Cour de cassation rejette cette argumentation au motif que dans ce cas de transformation, seul le rapport de l’article L. 225-244 du code de commerce doit être établi et il ne doit pas être déposé au greffe car l’article R. 123-105 du code de commerce ne le vise pas.

Publié par Jack D Le 9 - mai - 2008 Droit des sociétés

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Deux décisions émanant de la Cour de cassation ont été rendues, récemment, en matière de dissolution liquidation de sociétés.

- Dans l’une, (Cass. com. 29 janvier 2008 ; n° 06-21161 ; SPRE c/ Sarl Diamond’s et M. X…), le liquidateur amiable a refusé de payer une société de gestion de droits au motif que la société en liquidation ne possédait pas d’actif.

La Cour rappelle que le liquidateur amiable doit, soit honorer l’ensemble des dettes de la société en liquidation, soit procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le cas d’une insuffisance d’actif pour apurer le passif.

- Dans l’autre, (Cass. com. 24 janvier 2008, 2ème ch. civ. ; n° 07-10748), la société Malraux Auto et Mme X… en sa qualité de liquidatrice amiable de la société se sont pourvues en cassation en janvier 2007. La clôture des opérations de liquidation est intervenue et le mandat de la liquidatrice a pris fin le 31 mars 2003.

La Cour rappelle qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société et que cette dernière ne peut être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice.

A noter que vous pouvez consulter ces deux arrêts sur le site legifrance.

Publié par Jack D Le 2 - février - 2008 Droit des sociétés

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