Le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 a été publié au Journal Officiel du 7 mars 2010.
Il est relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet ».
C’est une nouvelle pierre qui construit le dispositif « HADOPI ».
Il traite des modalités du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de ce qui est communément appelé la riposte graduée qui sera mise en œuvre par la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.
Le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010
Je note, tout particulièrement, que les données à caractère personnel et les informations enregistrées, à l’occasion de ce traitement, vont être de trois sortes :
• de celles provenant des organismes de défense professionnelle, des sociétés de perception et de répartition des droits, et du Centre national du cinéma.
La lecture du détail de ces données confirme la fixation qui est faite sur la répression du trafic via ce malheureux protocole d’échange « P2P – de pair à pair » alors d’une part que ce type de trafic régresse d’année en année du fait de l’apparition et/ou du développement de nouveaux services, et d’autre part, pour ceux qui l’utilise encore, que les éditeurs de ces logiciels mettent à disposition des utilisateurs un outil de chiffrement s’agissant de la transmission des données et je ne parle pas de la technologie « Perseus » pour l’instant balbutiante, limitée au protocole « http » mais promise à un bel avenir.
• de celles relatives à l’abonné recueillies auprès des fournisseurs d’accès Internet.
• de celles relatives aux courriels, lettres recommandées avec accusé de réception envoyés aux abonnés, et aux courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations.
Ce décret, par ailleurs, évoque la durée de conservation de ces données, les personnes qui y auront directement accès, et précise que les personnes fichées bénéficient des droits d’accès et de rectification prévus par la loi Informatique et Libertés, lesquels droits s’exercent auprès du président de la commission de protection des droits de la Haute Autorité, le droit d’opposition ne s’appliquant évidemment pas à ce traitement.
Ce même décret prévoit que les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation, ces informations étant conservées pendant un délai d’un an et il fonde l’interconnexion entre le fichier des ayants-droits et celui des fournisseurs d’accès Internet qui se réalisera, concrètement, par une convention conclue avec les opérateurs et les prestataires concernés ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.
A noter que deux autres décrets devraient voir le jour prochainement, l’un concernant la labellisation de l’offre légale, l’autre les logiciels de sécurisation qui permettront à l’abonné d’échapper à la riposte graduée.
